Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour M. Alfred X, domicilié ...;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0601689-0700687, en date du 7 juin 2007, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 9 août 2005, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dès le prononcé de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à lui-même ou à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a également méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2008, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- il n'a pas méconnu le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;
- il n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant, dont le lien de filiation n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, ensemble une annexe, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- les observations de Me Sabatier, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Considérant que M. X a sollicité en juillet 2005 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 3° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 9 août 2005, par laquelle le préfet du Rhône lui a opposé un refus ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est né au Cameroun en 1970 et qu'il est de nationalité camerounaise ; qu'il est entré en France, irrégulièrement, en 1988 ; que, si les pièces qu'il fournit ne permettent pas d'établir de façon certaine sa présence continue en France depuis cette dernière date, elles établissent toutefois sa présence en 1988, puis en 1991, enfin depuis 1993, sous réserve de la seule année 1996 pour laquelle aucun élément n'est produit ; qu'il avait au demeurant, dès l'année 1997, puis à nouveau en 2003, sollicité la régularisation de sa situation en se prévalant de sa présence continue sur le territoire depuis plus de dix années ; qu'il est devenu, en mars 2005, père d'un enfant, dont l'état de santé nécessite des soins et une prise en charge régulière ; qu'à la date de la décision attaquée, il vivait en concubinage avec une compatriote mère de cet enfant, elle-même mère d'un autre enfant de nationalité française, avec laquelle il a au demeurant contracté mariage en 2007 ; qu'enfin, ses parents, deux frères et une soeur résident en France ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, le refus de séjour qui lui a été opposé a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions et stipulations précitées ; qu'il est dès lors entaché d'illégalité et doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à ses motifs le présent arrêt implique que le préfet du Rhône délivre à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, à verser à Me Sabatier, avocat de M. X, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du préfet du Rhône en date du 9 août 2005 est annulée.
Article 2 : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 juin 2007 est annulé en tant qu'il rejette la demande n° 0700687 de M. X.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Sabatier une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président,
M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2009.
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N° 07LY01366