Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) MOREAU, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 6, chemin de la Dolette à Sucé-sur-Erdre (44240), par Me Le Pochat, avocat au barreau de Nantes ; la SCI MOREAU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-6213 du 6 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 mai 2004 du maire de Segré (Maine-et-Loire) lui accordant un permis de construire pour la réhabilitation d'un immeuble, en tant que l'article 3 dudit arrêté lui impose une participation de 8 537,12 euros en raison de la non-réalisation d'aires de stationnement, d'autre part, de l'état exécutoire émis à son encontre par le maire de Segré le 18 février 2005 pour avoir paiement de ladite somme ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner la commune de Segré à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de M. François, rapporteur ;
- les observations de Me Priou, substituant Me Le Pochat, avocat de la SCI MOREAU ;
- les observations de Me Belet, avocat de la commune de Segré ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 6 avril 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SCI MOREAU tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 mai 2004 du maire de Segré (Maine-et-Loire) lui accordant un permis de construire pour la réhabilitation d'un immeuble, en tant que l'article 3 dudit arrêté lui impose une participation de 8 537,12 euros pour non-réalisation de huit places de stationnement, d'autre part, de l'état exécutoire émis à son encontre par le maire de Segré le 18 février 2005 pour avoir paiement de ladite somme ; que la SCI MOREAU interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'article 3 de l'arrêté du 17 mai 2004 du maire de Segré délivrant un permis de construire à la SCI MOREAU :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. (...). A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue (...) le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. ; qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Segré : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques (...) il est imposé : 12-1. Constructions à usage d'habitation : deux places de stationnement par logement, le garage lorsqu'il existe compte pour une place (...) Modalités d'application : en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur (...) peut être tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L. 421-3 (alinéas 4, 5 et 6) du code de l'urbanisme ;
Considérant que par l'article 3 de l'arrêté contesté du 17 mai 2004, le maire de Segré a fixé à la somme de 8 537,12 euros le montant de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement due par la SCI MOREAU à raison de la délivrance d'un permis de construire relatif à la réhabilitation d'un immeuble d'habitation situé rue Jules Ferry en zone UA du plan d'occupation des sols ; que, par un titre exécutoire émis le 18 février 2005, la société requérante a été rendue débitrice de ladite somme ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ; qu'en matière d'actes des autorités communales, l'affichage vaut publication ; que le maire de Segré produit devant la Cour un certificat du 11 janvier 2008 selon lequel la délibération du 29 juin 1999 du conseil municipal de cette commune relative au montant de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement a été régulièrement transmise à la sous-préfecture de Segré le 5 juillet 1999 et été affichée en mairie pendant un mois à partir de cette même date ; qu'il suit de là que le moyen tiré par la SCI MOREAU du défaut de publication de cette délibération dans deux journaux locaux ne peut être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que son projet de réhabilitation n'entraînera la construction que d'un seul logement supplémentaire dans un immeuble qui en comportait déjà sept, de sorte que sa participation ne saurait excéder la réalisation de deux emplacements de stationnement, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du formulaire de demande de permis de construire, l'intention d'une création de niveau dans l'immeuble concerné ; que, d'ailleurs, le plan dénommé projet, produit à l'appui de cette demande, mentionne, d'une part, la création de quatre logements aux lieu et place des deux appartements préexistants au deuxième étage de l'immeuble, également désigné comme grenier, d'autre part, que les deux appartements existants au premier étage seront dédoublés pour former quatre logements ; qu'en outre, la SCI MOREAU se prévaut, dans sa lettre adressée le 15 janvier 2002 au service instructeur du permis de construire, de ce que le nombre de logements de l'immeuble considéré passait de quatre à huit ; que, dans ces conditions, la SCI requérante n'établit pas que le maire de Segré se serait livré à une appréciation erronée des faits en estimant que la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement devait avoir pour base la création de quatre logements, et cela quand bien même elle produit deux attestations des ayant-droits des anciens propriétaires du bâtiment litigieux, rédigées postérieurement à la délivrance de l'arrêté critiqué, faisant état, l'une, de cinq appartements préexistants dans le bâtiment principal, mais qui n'étaient plus loués depuis fort longtemps l'autre, de deux logements préexistants dans l'annexe audit bâtiment ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante se prévaut, pour tenter de s'exonérer de la participation litigieuse, de la circonstance qu'en l'absence de changement de destination de l'immeuble, elle aurait sollicité à tort une autorisation de construire, il est constant que les travaux de réhabilitation en cause, qui entraînent la création de nouveaux logements, ont fait l'objet d'un permis de construire du 17 mai 2004 délivré par le maire de Segré, qui est devenu définitif sur ce point ; que le moyen invoqué est, dès lors, inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, que la SCI MOREAU n'assortit d'aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses affirmations selon lesquelles, d'une part, la participation critiquée ne serait pas due en cas de transformation en studios d'appartements existants, d'autre part, l'opération de réhabilitation envisagée porterait sur la réalisation de logements sociaux ou financés par des prêts locatifs aidés, non soumis à l'obligation de réalisation d'aires de stationnement ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 30 décembre 2004, la commune de Segré a fait savoir à la SCI MOREAU, en lui joignant copie des mandatements correspondants, que les travaux de construction d'un nouveau parc public de stationnement avaient été menés à bien ; que, dès lors, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme, selon lesquelles le redevable de la participation pour aires de stationnement peut en obtenir la restitution si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la participation en cause n'a pas été affectée à la réalisation d'un parc public de stationnement ; que la circonstance, au demeurant non établie, que la commune de Segré ne justifiait pas, lors du dépôt de la demande de permis de construire, d'un projet de parc ayant fait l'objet d'études avancées, est à cet égard inopérante ;
Sur le bien-fondé de l'état exécutoire émis le 18 février 2005 par le maire de Segré :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 18 février 2005 par le maire de Segré pour avoir paiement de la somme litigieuse de 8 537,12 euros pour la non-réalisation de huit places de stationnement, la SCI MOREAU n'invoque aucun moyen autre que ceux articulés à l'encontre de l'article 3 de l'arrêté contesté du 17 mai 2004 ; que, dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus développés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MOREAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 mai 2004 du maire de Segré lui accordant un permis de construire pour la réhabilitation d'un immeuble, en tant que l'article 3 dudit arrêté lui impose une participation de 8 537,12 euros pour non-réalisation de huit places de stationnement, d'autre part, de l'état exécutoire émis à son encontre le 18 février 2005 par le maire de Segré pour avoir paiement de cette même somme ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Segré, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI MOREAU la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SCI MOREAU à verser à la commune de Segré une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI MOREAU est rejetée.
Article 2 : La SCI MOREAU versera à la commune de Segré une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOREAU et à la commune de Segré (Maine-et-Loire).
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 07NT01949 3
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