Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Raymond X, élisant domicile ..., par Me Thalamas, avocat ;
M. Raymond X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0402211 du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 60 000 euros la réparation du préjudice subi du fait des pertes de rémunération et à 15 000 euros celui subi au titre des droits à retraite, par suite du retard fautif mis par l'Etat à prendre le décret permettant la titularisation des agents de catégorie A des parcs nationaux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité totale portée à 454 457,67 euros, assortie des indemnités de droit à compter du 14 novembre 2003 et de la capitalisation annuelle desdites indemnités à compter du 2 novembre 2005, ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise destinée à évaluer ses préjudices ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-586 du 16 juin 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- et les observations de Me Maylie, substituant Me Thalamas, pour M. X ;
Considérant que, par jugement en date du 6 juin 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. X, agent biologiste contractuel ayant exercé des fonctions du niveau de la catégorie A au sein de l'établissement public chargé du parc national des Cévennes du 1er mars 1972 au 31 décembre 2004, condamné l'État à payer à l'intéressé les sommes respectives de 60 000 euros et 15 0000 euros tous intérêts compris, au titre respectivement de ses pertes de rémunérations et de sa perte de droits à retraite, en réparation des divers préjudices qu'il a subis du fait du retard pris dans la publication du décret n° 2004-586 du 16 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux dans des corps de fonctionnaires de catégorie A et de sa perte de chance sérieuse de titularisation ; M. X fait appel de ce jugement en demandant que la condamnation de l'État soit portée à la hauteur des sommes de 201 387,03 euros au titre de sa perte nette de rémunérations, de 193 070,64 euros au titre de sa perte de droits à retraite, de 40 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence et de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, soit un montant total de 454 457,67 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2003, de leur capitalisation à la date du 2 novembre 2005, ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante ; que le ministre de l'écologie et du développement durable demande à la Cour, quant à lui, de supprimer toute condamnation indemnitaire à la charge de l'État, en contestant l'appréciation faite par le tribunal administratif du délai raisonnable de publication du dit décret, la réalité de la perte de chance sérieuse de titularisation de M. X, le déroulement de carrière allégué par l'intéressé, ainsi que l'existence et l'importance des préjudices invoqués ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le jugement attaqué ne comporte pas d'analyse écrite de tous les mémoires échangés par les parties est sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'il n'est aucunement soutenu qu'il n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens présentés ; que, contrairement à ce qui est invoqué en appel, il est suffisamment motivé en droit et en fait ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'écologie et du développement durable n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché des irrégularités invoquées ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie et du développement durable et tirée de l'irrecevabilité de certaines des demandes indemnitaires présentées en appel par M. X :
Considérant que, si, dans sa réclamation préalable à l'administration présentée le 13 novembre 2003, M. X n'avait sollicité qu'une indemnité de 126 317,24 euros au titre de la perte de rémunérations alors subie, il résulte des pièces du dossier de première instance que le requérant a, dans un mémoire présenté le 2 novembre 2005, postérieurement à la publication du décret en litige et à sa mise à la retraite, sollicité en outre les sommes de 193 070,4 euros au titre de sa perte de retraite, 40 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence,
20 000 euros au titre de son préjudice moral et porté sa demande en matière de perte de rémunérations à 201 387,03 euros ; que, dans un mémoire en défense présenté le 9 novembre 2005, le ministre de l'écologie et du développement durable a récusé toute obligation financière de la part de l'Etat à l'égard de M. X sans soulever l'irrecevabilité des demandes présentées sur le fondement de nouveaux chefs de préjudices ni le rehaussement du montant sollicité au titre de la perte de rémunérations ; que, dans ces conditions, le contentieux doit être regardé comme ayant été lié au cours de la première instance pour la totalité des chefs de préjudices et des montants mentionnés ci-dessus, qui sont ceux repris par M. X en appel ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'écologie et du développement durable et tirée du défaut de liaison de ce contentieux ne peut qu'être rejetée ;
Sur le principe et l'étendue de la responsabilité de l'État :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, reprenant des dispositions similaires de la loi du 11 juin 1983, également susvisée : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances (...) ; que l'article 79 de la même loi prévoit également que des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la loi l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant certaines modalités ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 juin 2004 susvisé : Les agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux placés sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret. ; que ce même décret énonce dans son article 3 que : la titularisation prévue à l'article 1er (...) est subordonnée à la réussite d'un examen professionnel pour lequel, précise l'article 4, les agents non titulaires disposent d'un délai d'un an, à compter de la date de publication du décret, pour déposer leur candidature ;
Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les textes d'application de l'article 73 mentionné ci-dessus dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, ces dispositions ont été fixées par le décret susvisé du 16 juin 2004 ; que, compte tenu de la nature des mesures devant être adoptées et des circonstances propres à l'espèce, la publication du décret pris pour l'application de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 aux agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux aurait dû, pour respecter un délai raisonnable, intervenir au plus tard le 1er janvier 1986, de sorte que la titularisation des agents ayant réussi l'examen professionnel puisse prendre effet dès le 1er janvier 1987 ; que, dès lors, l'absence d'entrée en vigueur des textes réglementaires permettant la titularisation de M. X avait, à partir du 1er janvier 1987, le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; que M. X n'est aucunement fondé à soutenir que ce délai, fixé à tort au 1er janvier 1988 par le jugement attaqué, aurait du être fixé à six mois après la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 1983 ; que le ministre de l'écologie et du développement durable n'est pas non plus fondé à soutenir que ce délai raisonnable aurait été de six ans après l'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 en invoquant la double tutelle de son administration ;
Considérant que M. X a occupé au sein de l'établissement public chargé de la gestion du Parc national des Cévennes un emploi qui a été classé, par référence aux personnels techniques du groupe I, dans la catégorie A à compter du 1er juillet 1983 ; qu'en l'absence d'éléments contraires figurant dans le dossier professionnel de l'intéressé, le Tribunal administratif de Montpellier a pu, à juste titre, estimer, pour reconnaître le droit de l'intéressé à être indemnisé du manque à gagner dont il s'est trouvé privé en raison du retard pris par l'Etat à édicter les dispositions d'intégration dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, que
M. X disposait des capacités professionnelles pour réussir les épreuves de l'examen auxquelles était conditionnée sa titularisation en vertu de l'article 3 du décret du 23 juin 2004 précité, et considérer qu'il avait été privé d'une chance sérieuse d'être titularisé et intégré dans le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ; que la circonstance que l'intéressé n'aurait demandé qu'en 1994 son intégration dans un tel corps, n'est pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité, en l'absence de dispositions d'intégration avant l'entrée en vigueur du décret du
16 juin 2004 , lequel prévoit, ainsi qu'il a été dit, que les agents non titulaires disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du décret pour déposer leur candidature ;
Sur l'évaluation des préjudices :
Considérant, en premier lieu, que la réparation à laquelle a droit M. X doit s'apprécier par comparaison entre le déroulement effectif de sa carrière consécutif au retard fautif de l'Etat et le déroulement de carrière qui aurait été le sien si, au 1er janvier 1987, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, avait publié le décret d'application dont s'agit, comme il en avait l'obligation ; que le comportement fautif de l'Etat est à l'origine pour M. X de pertes de rémunérations et de pertes de primes de fonction au cours de la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 2004, date à laquelle l'intéressé est parti à la retraite sans qu'une titularisation soit intervenue ; que le requérant a fourni une simulation de ses pertes nettes de rémunération par comparaison avec une carrière faite dans des conditions optimales dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles ; qu'il y a toutefois lieu de tenir compte notamment du fait que la perte de valeur de la monnaie n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation et également, ainsi que l'a fait le tribunal administratif, des aléas propres aux procédures d'avancement auxquelles l'intéressé aurait été soumis en cours de carrière s'il avait été titularisé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre de ce chef de préjudice en condamnant l'État à verser à M. X une somme de 65 000 euros ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X perçoit une pension de retraite en tant qu'agent contractuel alors qu'il avait une chance de terminer sa carrière comme ingénieur divisionnaire des travaux agricoles s'il avait été titularisé ; que l'estimation faite par l'intéressé de sa perte de droits à retraite doit cependant également être minorée pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus ; que compte tenu de l'écart entre le montant de pension de retraite perçu par M. X et celui auquel il aurait pu prétendre, et de l'âge du requérant, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme globale de 50 000 euros ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de son maintien durant l'intégralité de sa carrière et jusqu'à son départ en retraite dans une situation non statutaire en dépit de la loi prévoyant sa titularisation ; que, dans les circonstances propres à l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre de ce chef de préjudice en condamnant l'État à verser une somme de 5 000 euros à l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que l'indemnité que l'Etat a été condamnée à lui verser doit être portée d'un montant de 75 000 euros à la somme totale de 120 000 euros au total ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que l'indemnité susmentionnée, réparant les pertes de revenus subies par M. X, doit porter intérêts à compter du 14 novembre 2003, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable ;
Considérant que, le 2 novembre 2005, date de la première demande par M. X, de capitalisation des intérêts, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées en mettant à la charge de l'État, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'indemnité totale que l'État est condamné à verser à M. X est portée à la somme de 120 000 (cent vingt mille) euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2003. Les intérêts échus à la date du 2 novembre 2005 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : L'État est condamné à verser à M. X une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre des frais de procédure.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le ministre de l'écologie et du développement durable sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X et au ministre de l'écologie, de l'énergie et du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 07MA030062