Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour M. Patrick A élisant domicile ..., par Me Lucas, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606149 en date du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2005 du recteur de l'académie de Montpellier lui refusant le renouvellement de son contrat à durée déterminée en qualité d'enseignant et à l'obtention d'une indemnité réparatrice de son préjudice ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 39 038,97 euros majorée au taux d'intérêt légal à compter du 3 novembre 2006 au titre des rappels de rémunération ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010,
- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2005 du recteur de l'académie de Montpellier lui refusant le renouvellement de son contrat à durée déterminée en qualité d'enseignant et à l'obtention d'une indemnité réparatrice de son préjudice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : Dans les autres cas, le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations suivantes : - sous réserve de l'alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non titulaires qui ont refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat qu'ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à durée déterminée. Dans ce cas, lorsque le contrat ou l'engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat initial, les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée ; - lorsque le poste confié à un agent non titulaire en application des articles 3 (2°, 3° et 6° alinéas) et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présente, de par sa nature, un caractère temporaire. Dans ce cas, le contrat ou l'engagement prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si, à cette date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse. ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les emplois permanents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics doivent être occupés par des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires, sauf dérogation prévue par une loi, et qu'ainsi, les emplois qui peuvent être pourvus par des agents recrutés par contrat, ne peuvent être, sauf pour les exceptions expressément prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, occupés que par des agents contractuels recrutés par la voie de contrats à durée déterminée ; que s'il résulte également de ces dispositions qu'un agent non titulaire n'a aucun droit au renouvellement de son contrat, toutefois, le non-renouvellement dudit contrat ne peut être pris pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;
Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut sérieusement soutenir que la décision critiquée du 25 novembre 2005 du recteur de l'académie de Montpellier refusant le renouvellement de son contrat à durée déterminée constitue la sanction de sa demande d'augmentation de rémunération en vue d'éviter une requalification de son contrat en durée indéterminée en application de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 dès lors que la demande d'augmentation dont s'agit a été formulée le 18 décembre 2002, soit trois années avant la décision en litige et, qu'entre ces deux dates, plusieurs contrats à durée déterminée en 2003, 2004 et 2005 ont été conclus entre les deux parties ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des contrats versés par M. A que celui-ci a été recruté pour la première fois par l'académie de Nantes le 23 septembre 1997 en qualité de professeur contractuel jusqu'à la date du 28 février 2002 avec des périodes d'interruption entre le 17 novembre 1997 et le 12 janvier 1998, entre le 20 mai 1998 et le 23 septembre 1999 et entre le 27 janvier 2000 et le 27 mars 2000 ; que s'il est constant que M. A a été recruté en qualité de professeur contractuel par l'académie de Nantes puis par celle de Montpellier par divers engagements de manière continue du 27 mars 2000 au 20 mai 2005, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder le contrat entre l'Etat et l'intéressé comme un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, la décision de ne pas renouveler le contrat de M. A ne peut s'analyser en une décision portant licenciement ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986, dont se prévaut le requérant, ne visent que le cas particulier des agents auxquels a été proposée une titularisation et qui, l'ayant refusée, pourraient être réputés employés pour une durée indéterminée en cas de renouvellement de leur contrat ; qu'il est constant que M. A, qui n'était pas en fonctions à la date de publication de la loi du 11 juin 1983, n'avait pas vocation à être titularisé en application de l'article 73 de cette loi et, par conséquent, n'était pas au nombre des agents visés par l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 ; que, par ailleurs, il n'avait pas été recruté en application des dispositions précitées de l'article 3 (2°, 3° et 6° alinéas) et de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984 auxquels renvoient celles de l'article 8 du décret ; qu'il ne peut, par suite, par application de ces dispositions, être réputé avoir été employé pour une durée indéterminée ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. A invoque les dispositions de l'article 13. II de la loi susvisée du 26 juillet 2005 pour justifier sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat en durée indéterminée, il résulte cependant des dispositions du second alinéa du I de ce même article que l'agent, pour prétendre à être reconduit pour une durée indéterminée, doit être en fonction depuis six ans au moins de manière continue à la date de la publication de la loi ; que le contrat de M. A ayant expiré le 6 mai 2005, celui-ci ne peut prétendre au bénéfice des dispositions sus-rappelées qui ont fait l'objet d'une publication au journal officiel le 27 juillet 2005 ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. A n'établit pas, par les mails qu'il verse aux débats que le poste qu'il occupait est resté vacant à la suite du non renouvellement de son contrat à durée déterminée ; que, dès lors, la décision critiquée qui ne peut être regardée au vu des éléments du dossier comme ayant été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, n'est ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'un détournement de pouvoir ;
Considérant, en sixième lieu, que M. A fait valoir que les dispositions du droit de la fonction publique nationale faisant obstacle à ce que la reconduction de contrats de travail à durée déterminée soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée seraient illégales, en l'absence de transposition en temps utile de la directive européenne 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999, laquelle imposerait aux États membres de ne pas pourvoir à des emplois permanents et durables en recourant à des contrats à durée déterminée ; qu'aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP). ; qu'aux termes des stipulations de la clause 5 du même accord-cadre, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme successifs ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée. ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune stipulation de l'accord-cadre susmentionné, que des agents ayant bénéficié de contrats à durée déterminée successifs devraient nécessairement être regardés comme titulaires d'un contrat à durée indéterminée du seul fait de l'existence de renouvellements de tels contrats ;
Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que puisse être retenue la continuité des contrats malgré leur conclusion par deux employeurs, l'académie de Nantes à compter du 23 septembre 1997 et celle de Montpellier à compter du 27 mars 2000, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de contrats successifs, comportant une durée fixe variable et un terme certain, sans interruption au cours de la seule période du 27 janvier 2000 au 20 mai 2005 soit pendant une durée de 5 ans et 5 mois et qu'à l'issue de ce dernier contrat, qui expirait le 20 mai 2005, son administration n'a pas renouvelé l'engagement eu égard à l'absence de besoin du service ; que contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions communautaires précitées n'ont pas été méconnues en l'espèce dès lors que ces dispositions n'imposent pas le renouvellement des contrats à durée déterminée, ne s'opposent pas au recours aux contrats à durée déterminée justifiés par l'existence d'éléments tenant notamment à la nature de l'activité en cause et aux conditions de son exercice et ne permettent pas de regarder une période continue de 5 ans et 5 mois comme une durée suffisante de nature à justifier à l'issue de cette période la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, la décision de non renouvellement du contrat à durée déterminée en litige n'a pas été prise sur le fondement de dispositions incompatibles avec les objectifs de la directive 1999/70/CE du Conseil qui vise à prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de l'éducation nationale.
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N° 08MA01870 2