Vu la requête enregistrée le 21 août 2007, présentée pour Mme Yvette X demeurant ... et Mme Hélène Y demeurant ..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; Mme X et Mme Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-4132 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 octobre 2004 par lesquels le maire de Locmiquelic (Morbihan) a délivré, d'une part, à M. Z, un permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis rue du Verger, où il est cadastré à la section BC sous le n° 581, d'autre part, à M. et Mme Lotz, un permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation et de la réalisation d'une clôture sur un terrain sis rue du Verger, où il est cadastré à la section BC sous le n° 579 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner la commune de Locmiquelic à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- les observations de Me Kasmi, substituant Me Martin, avocat de Mme X et de Mme Y ;
- les observations de Me Ménager, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Locmiquelic ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 28 juin 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X et de Mme Y tendant à l'annulation des arrêtés du 21 octobre 2004 par lesquels le maire de Locmiquelic (Morbihan) a délivré, d'une part, à M. Z, un permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis rue du Verger, où il est cadastré à la section BC sous le n° 581, d'autre part, à M. et Mme Lotz, un permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation et de la réalisation d'une clôture sur un terrain sis rue du Verger, où il est cadastré à la section BC sous le n° 579 ; que Mme X et Mme Y interjettent appel de ce jugement ;
Sur la légalité des permis de construire du 21 octobre 2004 contestés :
Sur le moyen tiré de ce que les projets autorisés par les permis de construire contestés procèderaient d'une opération de lotissement non autorisée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. (...) L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée. Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : a) Les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de dix ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai (...). ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un acte de partage notarié des 1er et 4 décembre 2003, les parcelles cadastrées à la section BC sous les n°s 317 et 318, appartenant aux consorts Caherec, ont été divisées en plusieurs lots, parmi lesquels les terrains d'assiette des projets autorisés par les permis contestés, cadastrés à la section BC sous les n°s 579 et 581; qu'il résulte des mentions dudit acte de partage que, parmi les six lots issus de la division de la seule parcelle BC n° 318, seuls quatre lots, cadastrés à la section BC sous les n°s 579, 580, 581 et 582, constituent des terrains à bâtir ; que le lot n° 5 est composé des parcelles BC n°s 577 et 583 et le lot n° 7 des parcelles BC n°s 576 et 584, sur lesquelles sont implantés depuis plus de dix ans des bâtiments dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils étaient destinés à être démolis ou à voir leur affectation modifiée ; que, dans ces conditions, la propriété foncière constituée par la parcelle BC n° 318 soumise au partage successoral susmentionné, ne peut être regardée comme ayant fait l'objet d'une division ayant pour effet de porter à plus de quatre le nombre de terrains qui en sont issus, au sens de l'article R. 315-1 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les permis de construire contestés étaient entachés d'illégalité, faute de délivrance préalable de l'autorisation de lotir exigée par les dispositions précitées de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré du caractère incomplet des demandes de permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (...) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ;
Considérant, d'une part, que le plan de masse joint à la demande de permis de construire présentée par M. et Mme Lotz, qui indique clairement les limites cadastrales du terrain d'assiette du projet et les distances des façades par rapport aux limites séparatives, permettait au maire, contrairement à ce qui est soutenu, de vérifier le respect des règles relatives à l'implantation des constructions ; que ces plans, ainsi que le plan de coupe de profil du terrain, décrivent avec une précision suffisante le traitement des abords, la présence d'arbres de haute tige, ainsi que la localisation du garage et de la terrasse ; que le plan de masse indique le tracé du réseau public d'eaux usées devant desservir la construction ; que la circonstance que ce plan n'indiquerait pas avec précision l'emplacement du réseau d'eaux pluviales et du puisard n'a pas été de nature à empêcher l'autorité administrative d'apprécier exactement la situation de la construction projetée au regard des équipements publics devant la desservir ; que la notice, qui décrit l'environnement urbain existant, expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le paysage de la construction, de ses accès et de ses abords, permettant ainsi d'apprécier l'impact visuel du projet ;
Considérant, d'autre part, que le dossier de demande de permis de construire présentée par M. Z, notamment les documents graphiques qu'il comporte, permet de visualiser le traitement des espaces extérieurs, notamment des abords ; que le volet paysager, assorti de deux photographies, permet de situer le terrain d'assiette de la construction projetée, dans son espace proche et lointain et d'apprécier son insertion dans l'environnement ; que le maire de Locmiquelic a prescrit, par l'arrêté contesté, la plantation d'arbres de haute tige, de sorte que l'absence, dans le dossier de demande, de mention de tels arbres est sans incidence sur la régularité de la demande de permis ; que si le dossier de demande de permis ne comportait pas de notice paysagère au sens de l'article R. 421-2 précité du code de l'urbanisme, cette lacune a été régularisée par un permis modificatif délivré le 7 novembre 2005 à M. Z par le maire de Locmiquelic, au vu d'un volet paysager conforme aux dispositions précitées ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées dudit article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols communal :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols communal : 1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile (voie d'au moins 3,50 mètres de chaussée. (...) Les voies en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le demi-tour des véhicules ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 25 mars 2005 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que les terrains appartenant à M. et Mme Lotz et à M. Z, respectivement cadastrés BC n°s 579 et 581, sont desservis par une voie privée formée de plusieurs parcelles cadastrées à la section BC sous les n°s 309, 578, 586 et 585, dont les pétitionnaires sont propriétaires indivis ; que si Mme X et Mme Y soutiennent, en se prévalant des constatations d'un huissier effectuées le 20 juillet 2004, que cette voie présente, au niveau de la parcelle BC n° 309, une largeur inférieure à 3,50 mètres, il ressort toutefois des constatations sus-évoquées effectuées par l'expert judiciaire que cette voie, en son point le plus étroit, présente une largeur de 3,50 mètres conforme aux exigences de l'article UB 3 précité du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en outre, l'extrémité de la voie de desserte sus-décrite mesure 13,62 mètres de long et 11,20 mètres de large, permettant ainsi aux véhicules de faire demi-tour aisément ; que, dès lors, les conditions d'accès des terrains d'assiette des constructions projetées répondent à l'importance et à la destination desdites constructions ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le maire de Locmiquelic, en délivrant les permis contestés, aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols : 1 - Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des plans et photographies produits que les projets autorisés par les permis contestés, consistant à édifier deux maisons d'habitation d'architecture traditionnelle comportant un étage avec un toit à double pente recouvert d'ardoises, ne s'intègrent pas à leur environnement, qui ne présente pas d'unité architecturale particulière ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article UB 11 n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et Mme Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Locmiquelic, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X et Mme Y la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X et Mme Y à verser à la commune de Locmiquelic une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Mme X et Mme Y verseront à la commune de Locmiquelic une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette X, à Mme Hélène Y, à la commune de Locmiquelic (Morbihan), à M. et Mme Lotz et à M. Eric Z.
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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