Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2007, présentée pour la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-1905 du 11 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande l'association Les amis du Pays entre Mes et Vilaine, l'arrêté du 2 avril 2004 par lequel le maire de Pénestin-sur-Mer (Morbihan) a délivré à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit L'Isle au Maro où il est cadastré à la section BS sous le n° 155 ;
2°) de rejeter le demande présentée par l'association Les amis du Pays entre Mes et Vilaine devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de condamner l'association Les amis du Pays entre Mes et Vilaine à lui verser une somme de 1 000 euros, au titre de la première instance et une somme de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;
- les observations de Me Perdrix, substituant Me Bois, avocat de la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER ;
- les observations de M. Jean-René X ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 11 septembre 2007, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association Les amis du Pays entre Mes et Vilaine, l'arrêté du 2 avril 2004 par lequel le maire de Pénestin-sur-Mer (Morbihan) a délivré à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit L'Isle au Maro où il est cadastré à la section BS sous le n° 155 ; que la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité du permis de construire du 2 avril 2004 :
Considérant que le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 2 avril 2004 par lequel le maire de Pénestin-sur-Mer a délivré à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit L'Isle au Maro, aux motifs que ledit arrêté qui ne comporte, ni le nom, ni le prénom du maire, a été pris en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qu'il a été pris au vu d'un avis du 27 janvier 2004 émis irrégulièrement par la commission départementale des sites du Morbihan consultée en application du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et qu'il méconnaît les dispositions du I dudit article L. 146-4, de même que celles de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols communal ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que la circonstance que l'arrêté du 2 avril 2004 du maire de Pénestin-sur-Mer accordant le permis de construire contesté à M. X ne comporte pas la mention du prénom et du nom de l'autorité signataire s'avère sans incidence sur la légalité de cet arrêté au regard desdites prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'il comporte la signature de son auteur figurant sous la mention lisible de sa qualité de maire et ne laisse place, ce faisant, à aucune ambiguïté sur l'identification du signataire ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler le permis de construire du 2 avril 2004 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. - Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. - En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. (...) ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des photographies et des extraits du plan cadastral produits, que le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire du 2 avril 2004 litigieux est éloigné de plus d'un kilomètre du bourg de la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER dont il est séparé par une zone comportant une urbanisation dispersée, laquelle ne peut être regardée comme une agglomération au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que si la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER soutient que ledit terrain est situé en continuité avec le secteur dit de la Mine d'or, qui comporte de nombreuses constructions, ledit secteur dont il n'est, ni établi, ni même allégué, qu'il constituerait un village, est lui-même séparé du bourg de la commune par une zone d'urbanisation diffuse ; que la commune ne peut utilement se prévaloir, ni de ce que le terrain en cause ferait partie d'un ancien lotissement inachevé, ni davantage de ce que ledit terrain serait situé à proximité d'une aire de stationnement dont la réalisation a été autorisée par arrêté municipal du 17 septembre 2004, ce permis de construire ayant été annulé par un arrêt du 26 septembre 2006 de la Cour ; que, dans ces conditions, le projet autorisé qui porte sur l'édification d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre brute de 170 m², constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne peut être regardé comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il s'ensuit que ledit permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier et n'est pas contesté, que le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire litigieux est situé à une distance de 150 mètres environ du rivage de la mer d'où il est parfaitement visible ; que, par suite, ladite construction constitue une extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'en l'absence, dans le plan d'occupation des sols de Pénestin-sur-Mer, seul document d'urbanisme applicable localement, de critères justifiant l'extension de l'urbanisation dans ce secteur de la commune, la construction en cause ne pouvait être autorisée qu'avec l'accord du préfet du Morbihan, donné après avis de la commission départementale des sites et en réponse à une demande motivée du conseil municipal ; que les éléments non contredits du dossier font état de ce que la construction autorisée est, en outre, située à 50 mètres d'un site classé au titre de la loi du 2 mai 1930 susvisée et à 10 mètres du site de l'estuaire de la Vilaine reconnu d'intérêt communautaire en application de la directive du 21 mai 1992 susvisée, concernant la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage dite Natura 2000 ; qu'il ressort, également, du procès verbal de la séance du 27 janvier 2004 de la commission départementale des sites du Morbihan au cours de laquelle ladite commission a émis un avis favorable au projet de construction en cause, que celle-ci n'a pas apprécié l'impact du projet de construction sur la nature, comme l'exigent les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans cet espace proche du rivage dont le caractère remarquable vient d'être souligné, mais s'est prononcée en prenant en considération le seul fait qu'un précédent permis de construire du 3 mars 2002 délivré à M. X pour le même projet de construction ayant été annulé au motif que le préfet du Morbihan n'avait pas donné son accord à ce projet, dans le cadre desdites dispositions, il convenait de donner un avis favorable a posteriori en indiquant que si ce dossier avait été soumis antérieurement à la délivrance du permis de construire, l'avis aurait été identique ; qu'un tel avis de la commission départementale des sites du Morbihan ne saurait être regardé comme répondant aux conditions posées par les dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, de sorte que le permis de construire du 2 avril 2004 délivré à M. X est, également, entaché d'illégalité au regard de ces dispositions ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols communal : Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 mètres de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite sous réserve de l'avis favorable des services compétents ; que l'association soutient que la largeur de la chaussée de la voie, qui assure la desserte du terrain d'assiette de la construction autorisée, s'établit en son point le plus étroit à 2,85 mètres ; que la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER, en se bornant à produire des photographies montrant que le croisement de deux véhicules est possible en certains endroits de cette voie, sans se prévaloir d'éventuels avis des services compétents favorables à la réduction de largeur requise, n'établit pas que la chaussée de ladite voie comporterait sur toute la longueur de celle-ci, une largeur d'au moins 3,50 mètres, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; que, dès lors, le permis de construire est entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols communal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association Les amis du Pays entre Mes et Vilaine, l'arrêté du 2 avril 2004 par lequel le maire de Pénestin-sur-Mer a délivré à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit L'Isle au Maro où il est cadastré à la section BS sous le n° 155 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association Les amis du Pays entre Mes et Vilaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER les sommes que cette dernière demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, tant en première instance, qu'en appel ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER à verser à l'association Les amis du Pays entre Mes et Vilaine une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER versera à l'association Les amis du Pays entre Mes et Vilaine une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER (Morbihan), à l'association Les amis du Pays entre Mes et Vilaine et à M. Jean-René X.
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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