Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008, présentée pour M. Khalid X, demeurant chez M. Abdelhi X ..., par Me Chambaret, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704650 du 8 février 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 2007 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- et les observations de M. X ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 8 février 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 2007 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation en fait de la décision attaquée, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, que c'est en parfaite conformité avec les dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé que le médecin-inspecteur de santé publique s'est prononcé au vu du rapport médical d'un praticien hospitalier ; que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il ne ressort pas de la décision attaquée que le médecin-inspecteur se soit cru lié par l'avis de ce praticien et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'est sans influence sur la légalité de la décision la circonstance que le médecin-inspecteur ne se soit pas prononcé sur la durée prévisible du traitement, à partir du moment où il avait indiqué auparavant qu'il n'y avait pas lieu à une prise en charge médicale ; qu'il ressort enfin nécessairement des termes mêmes de la décision que l'avis a été transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et donc que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 n'a pas été davantage méconnu sur ce point ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé prévoit en outre que le médecin inspecteur de santé publique doit indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; qu'il ne ressort cependant pas de l'avis médical en cause que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, le préfet de l'Aude pouvait en tout état de cause, pour refuser de délivrer à M. X un titre de séjour, se fonder sur un avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Aude qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour celui-ci de voyager sans risque vers le Maroc ; que le moyen tiré de ce que ladite décision a été prise suivant une procédure irrégulière est, par suite, non fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 2007 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
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N° 08MA01791