Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour M. Rézedine X, demeurant ..., par Me Dumolie, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507113 du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser d'une part la somme de 36 596,73 euros au titre des indemnités de licenciement qui lui sont dues par application de l'article 54 du décret de 1986 et la somme de 2 033,18 euros au titre d'indemnité de préavis avec intérêts à compter du 17 février 1999, date de son licenciement, d'autre part la somme de 50 000 euros au titre de ses préjudices matériel et moral du fait de son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 46 958,44 euros au titre des indemnités de licenciement par application de l'article 54 du décret de 1986, de 2 486,90 euros au titre d'indemnité de préavis avec intérêts à compter du 17 février 1999, date de son licenciement, de 50 000 euros au titre de ses préjudices matériel et moral du fait de son licenciement et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- et les observations de M. X ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X a été recruté à partir du 1er mars 1987 par le ministère de l'intérieur en qualité d'agent non titulaire pour une durée de trois ans ; qu'il a obtenu un congé sans rémunération pour création d'entreprise et un congé sans solde du 1er décembre 1990 au 30 avril 1994 puis a été réintégré à compter du 1er mai 1994 à la préfecture des Alpes de
Haute-Provence ; qu'il a bénéficié d'un contrat de trois ans du 1er mars 1996 au 1er mars 1999 ; qu'il a été licencié pour motif disciplinaire par une décision en date du 17 février 1999 que le tribunal administratif de Marseille, par un jugement non frappé d'appel en date du
23 janvier 2003, a annulée pour défaut de motivation ; que le même tribunal a rejeté, par jugement en date du 24 mars 2005 confirmé par la Cour d'appel de céans en date du 11 septembre 2007, la demande d'annulation présentée par M. X de la décision en date du 12 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de renouveler son contrat à compter du 1er mars 1999 ;
Considérant que M. X demande à la Cour, par la présente requête, d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités de licenciement et de préavis et à réparer ses préjudices matériel et moral du fait de son licenciement ; qu'il sollicite, dans ses écritures d'appel, la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 46 958,44 euros au titre des indemnités de licenciement, de 2 486,90 euros au titre d'indemnité de préavis avec intérêts à compter du 17 février 1999, date de son licenciement, et de 50 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral du fait de son licenciement ;
Considérant en premier lieu que, dès lors que le licenciement de M. X a été annulé avec effet rétroactif par un jugement passé en force de chose jugée, le requérant n'est pas fondé à réclamer le versement par l'Etat d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis ; qu'en tout état de cause, un licenciement prononcé pour un motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité de licenciement ;
Considérant en deuxième lieu que M. X demande la réparation, au titre de ses préjudices matériel et moral, des conséquences dommageables de son éviction ;
Considérant d'une part qu'il est constant que le licenciement de M. X n'a été annulé que pour un vice de forme tenant dans le défaut de motivation de ladite décision ; que, contrairement à ce que soutient en appel le requérant, la procédure contradictoire qui a précédé la décision de licenciement a été respectée, M. X ayant bénéficié d'un entretien le 19 janvier 1999 avec le secrétaire général de la préfecture des Alpes de Haute-Provence, ayant eu communication de son dossier le 20 janvier 1999 et ayant présenté des observations écrites le 22 janvier 1999 ;
Considérant d'autre part qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Marseille, dont il convient d'adopter les motifs sur ce point, les contrats successifs passés par M. X avec son administration sont des contrats à durée déterminée ; que si, s'agissant de la période allant du 1er février au 1er mars 1999, M. X a droit à une réintégration rétroactive, il ne peut percevoir de traitement en l'absence de service fait ; qu'il n'a pas droit par ailleurs à une indemnisation pour la même période, dès lors que les faits qui lui ont été reprochés, en particulier des absences répétées et non justifiées, pouvaient être qualifiés de fautes disciplinaires et étaient de nature, sans que l'administration ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, à justifier son licenciement ;
Considérant enfin que, s'agissant de la période allant au-delà du 1er mars 1999, l'administration a tiré les conséquences de l'annulation par le tribunal administratif de Marseille, le 23 janvier 2003, du licenciement de M. X en le réintégrant rétroactivement jusqu'au
1er mars 1999, terme de son contrat à durée déterminée, puis en refusant, par décision du 12 mai 2003, de renouveler son contrat au-delà du 1er mars 1999 ; qu'une telle décision n'est donc pas intervenue tardivement et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; qu'alors qu'un agent contractuel n'a aucun droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée, la décision du 12 mai 2003 a en outre été prise dans l'intérêt du service, dès lors que M. X ne donnait pas satisfaction, ni en ce qui concerne son assiduité, ni par la qualité de son travail ; que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. X n'est dès lors entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes indemnitaires en réparation de ses préjudices matériel et moral ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rézedine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2009, où siégeaient :
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N° 07MA025702