Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE FRANCILIA, dont le siège social est sis, 62, rue de Paris à Villiers-le-Bel (95400), par Me Pintat, par laquelle elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605987 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 23 mai 2006 à son encontre par la direction régionale du génie de la Région Terre Ile-de-France pour un montant de 1 131 188,76 euros ;
2°) à titre principal, d'annuler ledit titre de perception et de condamner le ministre de la défense aux dépens de première instance et au versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de nommer un expert en vue de permettre à la Cour de se prononcer sur les préjudices et les responsabilités encourues et de condamner in solidum les sociétés Terrasse Industries, Isobac et Lapouyade à la garantir de toutes condamnations éventuelles, au paiement des dépens de première instance et enfin au versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que sa demande était recevable en l'absence de mention dans la notification de l'existence et du délai de recours préalable obligatoire ; qu'elle a adressé un recours préalable au trésorier payeur général des Yvelines par courrier daté du 20 juin 2006 ; que le titre de perception contesté est irrégulier en l'absence de désignation du comptable public local chargé du recouvrement et de référence aux textes sur lesquels l'existence de la créance est fondée ; qu'il est également insuffisamment motivé ; qu'il est dépourvu d'objet en raison du caractère définitif du décompte général notifié le 4 août 2006 ; qu'à titre subsidiaire, les sociétés Terrasse Industries, Isobac et Lapouyade qui ont une responsabilité dans les désordres et les retards, doivent être appelées en garantie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ,
- et les observations de Me Pintat pour la SOCIETE FRANCILIA, de Me Boudin substituant Me Azan pour la société Terrasse Industrie et de Me Guillot pour la société Isobac ;
Sur les conclusions présentées à titre principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 : Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 (...) peuvent faire l'objet de la part des redevables, soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite. ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. ;
Considérant que la SOCIETE FRANCILIA, qui conteste le titre de perception émis à son encontre le 23 mai 2006 par la direction régionale du génie de la région Terre Ile-de-France pour un montant de 1 131 188,76 euros, fait valoir qu'elle aurait bien adressé au comptable, par un courrier du 20 juin 2006, la réclamation prévue par l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 avant de saisir le juge de première instance ; que cependant, il résulte de l'instruction que le courrier ordinaire daté du 20 juin 2006, par lequel la SOCIETE FRANCILIA a adressé au trésorier payeur général des Yvelines la copie de l'opposition à exécution dont elle avait saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 juin 2006 par télécopie, ne saurait être regardé comme présentant le caractère d'une réclamation préalable à sa demande au sens des dispositions susrappelées du décret du 29 décembre 1992 ; que l'obligation de former une réclamation préalablement à l'introduction de son recours contentieux s'imposait à la SOCIETE FRANCILIA à peine d'irrecevabilité de son recours, alors même que cette obligation n'était pas mentionnée dans la notification dudit titre de perception ; que la circonstance que la SOCIETE FRANCILIA ait saisi le trésorier payeur général des Yvelines d'une réclamation postérieurement à l'introduction de son recours contentieux devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas de nature à régulariser les conclusions de sa demande ; que, par suite, la SOCIETE FRANCILIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
Considérant en premier lieu que la société Isobac fait valoir sans être contredite qu'elle est liée à la SOCIETE FRANCILIA par un contrat de sous-traitance, lequel relève du droit privé ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des litiges relatifs à l'exécution d'un tel contrat ; que, dès lors, l'appel en garantie de SOCIETE FRANCILIA dirigé contre la société Isobac doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant en second lieu que le présent arrêt ne prononce pas de condamnation à l'encontre de la SOCIETE FRANCILIA ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce que les sociétés Terrasse Industries et Lapouyade soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sont sans objet et doivent pour ce motif être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de la défense, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE FRANCILIA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE FRANCILIA le versement à chacune des sociétés Terrasse Industries, Isobac et Lapouyade, la somme de 1 500 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions présentées par la société FRANCILIA à l'encontre de la société Isobac sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FRANCILIA est rejeté.
Article 3: La SOCIETE FRANCILIA versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à la société Terrasse Industries, une somme de 1 500 euros à la société Isobac et une somme de 1 500 euros à la société Lapouyade.
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N° 07VE01604 3