Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2008, présentée pour M. Djallal A, demeurant ..., par Me Mengus ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800953 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office à la frontière, d'autre part à ce que ledit préfet soit enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant notification du jugement ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mengus en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, le préfet n'ayant pas tenu compte de sa situation personnelle ; c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il devait produire un contrat de travail à l'appui de sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié ; il dispose de deux promesses d'embauche ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire emporte celle de la décision fixant le pays de renvoi ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont suffisamment motivés ;
- un visa de long séjour et un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi sont requis pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; la situation particulière de l'intéressé a été prise en compte, et ne justifie pas que l'on déroge à l'obligation pour l'étranger de disposer d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail ; la promesse d'embauche pour un emploi de magasinier est postérieure aux décisions attaquées ;
- M. A est célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans en Algérie, où résident ses trois frères et soeurs ; il n'établit pas vivre avec une Française, et cette relation n'a jamais été portée à la connaissance de l'administration et du tribunal ;
- les exceptions d'illégalité soulevées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi devront être rejetées ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 janvier 2009, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien et footballeur professionnel en Algérie, est entré sur le territoire français le 29 novembre 2005 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention voyage d'affaires , pour y disputer un match de football ; que, par courrier du 17 novembre 2006, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir une promesse d'embauche d'un club de football amateur de Strasbourg, pour un emploi consistant à encadrer et entraîner les équipes de jeunes, et à servir de médiateur pour les matchs disputés dans les quartiers sensibles ; que, par arrêté en date du 29 janvier 2008, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office à la frontière ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé un titre de séjour à M. A comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : ... b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ....e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention travailleur temporaire , faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du même accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles ...7..., les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ; qu'il ressort de ces dispositions que le ressortissant algérien qui souhaite exercer une activité salariée sur le territoire français doit être muni d'un visa de long séjour et produire un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que la présentation de deux promesses d'embauche, dont l'une est au demeurant postérieure à l'arrêté litigieux, ne saurait suppléer l'absence des documents requis en application des dispositions précitées ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant, démuni du visa réglementaire et dans l'incapacité de produire le contrat de travail requis, n'était dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 5° - Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans en Algérie, où résident ses trois frères et soeurs ; que la seule circonstance que ses qualités d'entraîneur seraient unanimement reconnues et qu'il jouerait un rôle utile de médiation entre les jeunes issus de diverses communautés ne saurait faire regarder la décision litigieuse comme prise en méconnaissance des stipulations précitées ; que s'il soutient qu'il vivrait avec une Française, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette relation ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus de séjour opposé à l'intéressé n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'était pas tenu, à la date de la décision attaquée, de motiver l'obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en deuxième lieu, que c'est à bon droit, compte tenu des éléments exposés plus haut relatifs à la situation personnelle de M. A, que les premiers juges ont estimé que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de ces stipulations doit ainsi être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être également écarté ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djallal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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08NC01302