Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008, présentée pour Mme Sharmey B épouse A, domiciliée chez M. Stanley B demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707001/2 du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'instruire sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2009 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que Mme Sharmey B épouse A, de nationalité sri-lankaise, est entrée une première fois en 2001 en France, où elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, s'étant désistée de sa demande, elle a quitté le territoire pour l'Allemagne, où elle a été admise au séjour à titre provisoire suite à son mariage ; que, revenue en France au mois d'août 2006 après avoir rencontré des difficultés conjugales, elle a, pour la dernière fois, sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile le
25 juin 2007 auprès du préfet du Val-de-Marne ; que cette demande a été rejetée par arrêté du 6 août 2007, qui lui fait également obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office à la frontière ; que Mme B relève appel devant la cour du jugement du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 susvisé : 1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'État membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. ; qu'aux termes de l'article 5: 1. Les critères pour la détermination de l'Etat membre responsable qui sont établis s'appliquent dans l'ordre dans lequel il sont présentés (...) ; qu'aux termes de l'article 9.1. : Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui a délivré ce titre est responsable de l'examen de la demande d'asile. ; qu'aux termes de l'article 15 du même texte : 1. Tout Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur les motifs familiaux ou culturels. (...) ;
Considérant que le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que l'application de ces critères peut être écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, rapprocher des membres d'une même famille ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment sur des motifs familiaux ou culturels ; qu'il est indiqué que dans ce cas, cet Etat membre examine, à la demande d'un autre Etat membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir ;
Considérant que Mme B a déposé une demande d'asile le 25 juin 2007 auprès de la préfecture du Val-de-Marne et que cette demande a été rejetée par une décision du 6 août 2007 sur fondement des dispositions combinées de l'article L. 741-4 et des stipulations de l'article 9, 1° du règlement (CE) 343/2003 susvisées au motif que l'intéressée étant titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités allemandes le 12 janvier 2006 et valable jusqu'au 12 janvier 2008, la demande de l'intéressée relevait de la compétence des autorités allemandes, lesquelles ont d'ailleurs accepté, par une décision du 18 juillet 2007, de prendre en charge l'examen de la demande d'asile de l'intéressée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, lorsqu'il a procédé à l'instruction de la demande de Mme B, le préfet était informé d'une part de ce que Mme B, mariée le 10 janvier 2004 à un compatriote résidant en Allemagne, avait quitté ce pays suite aux violences conjugales que lui faisait subir son mari, après avoir été recueilli à la maison autonome des femmes de Berlin, et qu'il avait copie de la décision du tribunal de première instance de Tempelhof-Kreuzberg en date du 9 mars 2006 ordonnant au mari de l'intéressée de s'abstenir d'entrer en communication avec elle et, d'autre part, de ce que Mme B avait rejoint en France son frère, y résidant en qualité de réfugié, et ses parents, dont les recours dirigés contre les décisions du directeur de l'OFPRA rejetant leur demande d'admission au statut de réfugié étaient en cours d'instruction devant la commission de recours des réfugiés ;
Considérant que des motifs humanitaires, et notamment les liens familiaux existant entre Mme B et les membres de sa famille ayant obtenu le statut de réfugié ou ayant présenté une demande d'asile en France, peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 3, paragraphe 2 ou la clause humanitaire définie à l'article 15 ; qu'en outre, la mise en oeuvre par les autorités françaises tant de l'article 3, paragraphe 2 que de l'article 15, doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel : les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ;
Considérant qu'en l'espèce la requérante justifiant d'une part des graves difficultés conjugales l'ayant conduite à quitter l'Allemagne et, d'autre part, de l'intensité de ses liens familiaux avec les membres de sa famille admis au séjour en France au titre de l'asile ou dont la demande à ce titre était en cours d'instruction, le refus des autorités françaises de faire usage de la faculté d'examiner la demande d'asile de l'intéressé alors même que cet examen relève normalement de la compétence des autorités allemandes, méconnaît de façon manifeste le droit constitutionnel d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement le réexamen de la situation de Mme B au regard du droit d'asile ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la situation de l'intéressée et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au sens de l'article R.742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ; que Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dupuy, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 21 décembre 2007 et la décision du préfet du Val-de-Marne du 6 août 2007 rejetant la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile de Mme B, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de
Mme B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dupuy, une somme totale de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dupuy, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 08PA03645