Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Les missions confiées à l'architecte sont accomplies par lui-même ou sous sa direction. L'architecte adapte le nombre et l'étendue des missions qu'il accepte à ses aptitudes, à ses connaissances, à ses possibilités d'intervention personnelle, aux moyens dont il dispose qu'il peut mettre en oeuvre, ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et le lieu d'exécution de ces missions. Il recourt en cas de nécessité à des compétences extérieures.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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