Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
L'architecte lorsqu'il est soumis aux obligations des dispositions de l' article 16 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus et quel que soit son mode d'exercice professionnel, envoie chaque année au conseil régional de l'ordre dont il relève une attestation de son organisme assureur établissant qu'il est couvert pour l'année en cours. Cette attestation est conforme à un modèle établi par les ministres compétents.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 32 · Code de déontologie des architectes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.