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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 mars 1980 au 1 juillet 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les missions confiées à l'architecte doivent être accomplies par lui-même ou sous sa direction. L'architecte doit adapter le nombre et l'étendue des missions qu'il accepte à ses aptitudes, à ses connaissances, à ses possibilités d'intervention personnelle, aux moyens qu'il peut mettre en oeuvre, ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et le lieu d'exécution de ces missions. Il doit recourir en cas de nécessité à des compétences extérieures.
Nouvelle version :
Les missions confiées à l'architecte Suppression : doivent êtreAjout : sont accomplies par lui-même ou sous sa direction. L'architecte Suppression : doit adapter
Ajout : adapte
le nombre et l'étendue des missions qu'il accepte à ses aptitudes, à ses connaissances, à ses possibilités d'intervention personnelle, aux moyens
Ajout : dont il dispose
qu'il peut mettre en oeuvre, ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et le lieu d'exécution de ces missions. Il
Suppression : doit recourir
Ajout : recourt
en cas de nécessité à des compétences extérieures.