Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 29 septembre 2008 et le 6 mars 2009, présentés pour M. Eliphète X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Rolf Pedersen ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0709279 du 1er septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que l'ordonnance est irrégulière en tant que le premier juge a estimé que la requête était devenue sans objet alors que l'arrêté attaqué peut servir de fondement à une interpellation ou un placement en garde à vue et à un éloignement sans placement en rétention administrative ; que la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est arrivé en France le 16 septembre 2001, pour fuir les persécutions politiques ; que la décision fixant Haiti comme pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il est la cible des militaires et des groupes de rebelles ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :
- le rapport de M. Bresse, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 776-2-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : (...) 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été contesté devant le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 512-2 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions fixées au même article peut être exécuté d'office par l'administration. et qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-10 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
Considérant que la circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu d'exécution pendant plus d'un an, si elle fait obstacle à ce que l'étranger soit placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne prive pas de tout effet cet arrêté ni même ne fait obstacle à son exécution d'office prévue à l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 août 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'avait pas fait l'objet d'une exécution depuis plus d'un an pour en déduire que le recours formé par M. X contre cet arrêté avait perdu tout objet et qu'ainsi il n'y avait plus lieu de statuer sur ce recours, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour ;
Considérant que M. X de nationalité haïtienne justifie de son entrée régulière sur le territoire française en 2001 par la production d'une copie du visa Schengen, apposé sur son passeport, qui lui a été délivré pour la période du 5 septembre 2001 au 30 septembre 2001 ; que, par suite, les dispositions du 1° du II de l'article L 511-1 ne lui étaient pas applicables ; qu'il y a lieu toutefois de substituer d'office à ces dispositions celles du 2° du même article dès lors que le requérant s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter durant la validité de ce visa la délivrance d'un premier titre de séjour, sa demande d'asile politique n'ayant été formulée que le 29 novembre 2001, dans la mesure où cette substitution de base légale ne prive le requérant d'aucune garantie ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation administrative avant de prendre l'arrêté contesté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté qui comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2001 et qu'il y a tissé des liens, eu égard aux conditions de son séjour en France et notamment au fait qu'il est célibataire et sans enfant, la décision n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'alors même que le requérant serait bien intégré en France, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 décembre 2001 confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 24 juin 2002, soutient qu'il craint des traitements dégradants en cas de retour à Haïti, son pays d'origine, de la part des militaires et des rebelles, la réalité de ces allégations n'est confirmée par aucun document ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E
Article 1er : L'ordonnance n° 0709279 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.
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N° 08VE03136 2