Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour Mme Malika X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-2285 en date du 14 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2006 du préfet du Calvados rejetant la demande de régularisation de son séjour présentée par l'Association de solidarité avec tous les immigrés du Calvados ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me Launay la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2009 :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que, par une lettre du 9 mars 2006, l'Association de solidarité avec tous les immigrés (ASTI) du Calvados a demandé au préfet du Calvados de régulariser le séjour de Mme X, ressortissante marocaine ; qu'en réponse à cette demande, le préfet du Calvados a indiqué, dans une lettre du 4 avril 2006, qu'en raison du domicile réel de Mme X, situé à Arpajon, les démarches tendant à régulariser son séjour devaient être effectuées auprès des services de la préfecture de l'Essonne ; que, par un courrier du 18 avril 2006, l'ASTI a informé le préfet du Calvados que Mme X était domiciliée à Hérouville-Saint-Clair depuis juin 2005, de sorte qu'il était compétent pour examiner sa demande de titre de séjour ; que le silence gardé par le préfet du Calvados à la suite de ce courrier a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande ; que, par suite, les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen devaient être regardées comme tendant également à l'annulation de cette décision ; que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme X en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 4 avril 2006 sans statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision opposée implicitement à l'ASTI ; que cette omission entache d'irrégularité le jugement, en date du 14 mars 2008, qui doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par Mme X tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2006 ainsi que, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour ;
Considérant que la circonstance que le préfet du Calvados a, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, délivré à Mme X un récépissé de demande de titre de séjour valable du 11 décembre 2008 au 10 mars 2009 ne rend pas sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2006 et de la décision implicite de rejet opposée à la demande de titre de séjour de Mme X ; que l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Calvados doit, en conséquence, être écartée ;
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet du Calvados a indiqué, dans sa lettre du 4 avril 2006, qu'en raison du domicile de Mme X, les démarches tendant à la régularisation de son séjour en France devaient être effectuées auprès des services de la préfecture de l'Essonne ; que ces indications n'avaient, par elles-mêmes, aucune portée juridique ; que cette lettre n'avait donc pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen et dirigées contre celle-ci étaient par suite, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, irrecevables ;
Considérant que si Mme X, qui est entrée sur le territoire français en 1998, fait valoir qu'elle est mère de deux enfants nés en France en août 2004 et en février 2006, dont le père, également marocain, réside régulièrement sur le territoire français, de même que quatre de ses frères et soeur, et qu'elle est bien intégrée dans la société française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressée en France, qui est séparée du père de ses enfants et qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, la décision contestée du préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que Mme X n'établit pas ni même n'allègue que son ancien compagnon aurait une relation effective avec ses enfants ; que, par suite et en l'absence d'obstacle à ce qu'elle emmène ses enfants dans son pays d'origine, la décision contestée, qui n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant, n'est pas contraire aux stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui ne fait pas droit aux conclusions de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 07-2285 du 14 mars 2008 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet du Calvados.
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N° 08NT01176
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