Vu, la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ;
le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0720532/5-2 du 26 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 novembre 2007 refusant à M. Paylak A le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :
- le rapport de M. Marino, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Me Pinto, pour M. A ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) ;
Considérant que M. A, âgé de 71 ans à la date de la décision attaquée, est entré en France le 9 janvier 2002 en compagnie de son épouse, de sa fille unique, de son gendre et de ses petits-enfants avec lesquels il réside ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces derniers, à l'exception de son épouse, bénéficient de la protection subsidiaire que leur a accordé soit l'office français de protection des réfugiés et apatrides, soit la commission des recours des réfugiés ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 novembre 2007 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et qu'il a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pinto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pinto la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pinto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
''
''
''
''
2
N° 08PA03731