Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Blanchard, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-499 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2007 par laquelle le préfet du Calvados lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un projet de construction d'une maison d'habitation de 120 m² sur un terrain de 4000 m² issu des parcelles cadastrées A 129 et A 270 sur le territoire de la commune de Fresney-le-Vieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :
- le rapport de M. François, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2007 par laquelle le préfet du Calvados lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un projet de construction d'une maison d'habitation de 120 m² sur un terrain de 4000 m² issu des parcelles cadastrées A 129 et A 270 sur le territoire de la commune de Fresney-le-Vieux ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes (...) ;
Considérant qu'il est constant que la commune de Fresney-le-Vieux n'était pas dotée, à la date du certificat d'urbanisme négatif contesté, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles pour lesquelles a été délivré ledit certificat, localisées au sud de la route départementale 131 sont incluses dans le même compartiment de terrain que les quatre terrains supportant des constructions auxquels elles sont contiguës à l'ouest, eux-mêmes situés en continuité de la partie agglomérée du village ; qu'il est constant que les parcelles litigieuses sont desservies par les réseaux publics d'électricité, d'assainissement et d'eau potable ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même qu'elles bordent à l'est un espace demeuré agricole, elles doivent, dans ces conditions, être regardées comme situées dans une partie urbanisée de la commune de Fresney-le-Vieux au sens du texte précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Calvados de statuer à nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser une somme de 2 000 euros à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2008 du Tribunal administratif de Caen et le certificat d'urbanisme négatif délivré le 30 janvier 2007 à M. X par le préfet du Calvados sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de statuer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. X.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et au préfet du Calvados.
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