Vu le recours enregistré le 2 avril 2009, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE X ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-1482 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale et du codéveloppement du 24 octobre 2007, constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme Rahma X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cardon, avocat de Mme X ;
Considérant que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE interjette appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement du 24 octobre 2007, constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme X ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, de nationalité marocaine, réside en France depuis 1981 avec ses enfants ; qu'à la date de la décision contestée, son époux résidait au Maroc, pays dont il a la nationalité et qu'elle n'avait pas déposé à son profit de demande de regroupement familial ; que le contrat d'avenir signé le 1er juillet 2007 pour une durée d'un an ne lui procurait pas de ressources suffisantes et stables permettant de subvenir durablement à ses besoins ainsi qu'à ceux des membres de sa famille vivant avec elle ; que dès lors, en estimant que l'intéressée n'avait pas fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux en France, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 24 octobre 2007 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme X ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X :
Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes annulant lui-même la décision du ministre constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme X X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 26 février 2009 est annulé X.
Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mme Rahma X X.
''
''
''
''
N° 09NT00811 2
1