Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807891/5-2 du 24 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 janvier 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Youssouf A, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :
- le rapport de M. Marino, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Me Vallois, pour M. A ;
Considérant que M. A de nationalité ivoirienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'accompagnant d'un enfant malade ; que par l'arrêté en date du 21 janvier 2008, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 24 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'enfant mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; qu'aux termes de L. 313-11 du code précité : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 11°/ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 12 avril 2007, que si l'état de santé des filles jumelles de M. A, porteuses de la drépanocytose, nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elles peuvent effectivement bénéficier d'un traitement et d'une surveillance médicale appropriés en Côte d'Ivoire qui dispose d'un service d'hématologie clinique à Abidjan ; que les certificats médicaux produits par M. A, qui ne mentionnent aucun traitement, ni aucune complication particulière de l'état de santé des enfants, ne permettent pas d'infirmer cette analyse ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le PREFET DE POLICE a procédé à un examen individuel de la situation de M. A tant au regard de l'état de santé de ses filles qu'au regard de sa situation familiale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet ne s'est pas, à tort, estimé lié par l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L.312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers revendiquant l'attribution d'une carte de séjour temporaire qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. A ne remplit pas les conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 dont il se prévaut ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser à l'intéressé le titre de séjour sollicité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1994 où vivent aussi sa compagne et ses enfants, il n'établit pas que sa compagne, également de nationalité ivoirienne, bénéficierait d'un titre de séjour et se maintiendrait régulièrement sur le territoire français ; qu'il n'établit pas davantage qu'il serait dépourvu de famille en Côte d'Ivoire ; que rien ne s'oppose à ce que leur vie familiale se poursuive hors du territoire français ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral attaqué du 21 janvier 2008 n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitées ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué priverait ses filles de la prise en charge médicale nécessaire à leur état de santé et porterait ainsi une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée, relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer ce motif pour démontrer que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en violation des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 janvier 2008 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ; que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit fait injonction au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour et à ce que soit mise à la charge de l'Etat les sommes de 1 300 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 juillet 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel tendant à l'injonction de délivrance de titre et à la condamnation de l'Etat sont rejetées.
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N° 08PA04488