Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., et le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA ROSIERE, dont le siège est Hameau Truffert à La Glacerie (50470), par la SCP Hellot Rousselot, avocats au barreau de Caen ; M. Bernard X et le GAEC DE LA ROSIERE demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 06-852 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 7 mars 2006 par lequel le préfet de la Manche a abrogé l'arrêté du 27 octobre 2005 refusant à M. X, associé du GAEC DE LA ROSIERE, l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 22 ha 06 ares situées sur le territoire de la commune de la Glacerie et a autorisé le requérant à exploiter lesdites terres ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2001 fixant le schéma directeur des structures agricoles du département de la Manche ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que M. X et le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA ROSIERE, interjettent appel du jugement du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 7 mars 2006 par lequel le préfet de la Manche a abrogé l'arrêté du 27 octobre 2005 refusant à M. X, associé du GAEC DE LA ROSIERE, l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 22 ha 06 ares situées sur le territoire de la commune de la Glacerie et l'a autorisé à exploiter lesdites terres ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (...) 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2001 fixant le schéma directeur des structures agricoles du département de la Manche : Compte tenu des orientations définies ci-dessus, l'ordre de priorité dans l'affectation des terres, objet de la demande d'autorisation d'exploiter est fixé comme suit (...) b) lorsque le bien, objet de la demande d'autorisation d'exploiter a une superficie comprise entre 0,3 et 1,5 unité de référence par actif agricole : 1) l'installation d'un jeune agriculteur 2) l'agrandissement dans la limite d'une unité de référence par actif agricole d'une exploitation initiale inférieure à 0,7 unité de référence par actif agricole, 3) l'agrandissement dans la limite de 1 unité de référence par actif agricole d'une exploitation initiale comprise entre 0,7 et 1 unité de référence par actif agricole ;
Considérant que M. X, associé du GAEC DE LA ROSIERE, et M. Y ont sollicité, respectivement les 11 et 16 mai 2005, du préfet de la Manche l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 22 ha 06 ares sises sur la commune de la Glacerie ; que l'autorité administrative a fait droit, le 6 septembre 2005, à la demande de M. Y et, opposé, le 27 octobre 2005, un refus, confirmé sur recours hiérarchique le 30 janvier 2006, à M. X, dès lors que l'exploitation du GAEC, d'une superficie de 92 ha 73 ares, avant reprise, comptait 1,1 unité de référence par actif et qu'ainsi, l'exploitation de M. Y avait un meilleur rang de priorité que le GAEC DE LA ROSIERE, au regard du 3 du b de l'article 2 du schéma directeur des structures agricoles du département de la Manche précité ; que, prenant en compte la circonstance alléguée par le GAEC DE LA ROSIERE qu'il faisait appel à de la main d'oeuvre salariée et se situait, de ce fait, au même rang de priorité que M. Y, au sens dudit b de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2001 fixant le schéma directeur des structures agricoles du département de la Manche, le préfet de la Manche a, par l'arrêté contesté du 7 mars 2006, abrogé son précédent arrêté du 27 octobre 2005 ;
Considérant qu'il est constant que l'exploitation de M. Y, avant reprise, était d'une superficie de 60 ha 09 ares et comptait deux actifs, M. Y lui-même et son épouse, conjoint collaborateur ; que l'unité de référence telle que définie par le schéma directeur des structures agricoles du département de la Manche susmentionné est de 40 ha, hors cultures spéciales pour lesquelles les unités de référence sont de moindre surface ; qu'ainsi, ladite exploitation de M. Y disposait de plus de 0,75 unités de référence par actif ; qu'elle relevait donc, ainsi que le soutiennent M. X et le GAEC DE LA ROSIERE, non pas du 2 du b de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2001 fixant le schéma directeur des structures agricoles du département de la Manche, qui concerne les exploitations disposant de moins de 0,7 unité de référence par actif agricole, mais du 3 dudit b de l'article 2 du schéma directeur qui concerne les exploitations disposant de 0,7 à 1 unité de référence par actif agricole ; que toutefois, il est constant que le GAEC DE LA ROSIERE n'avait recours, à la date de l'arrêté contesté, à aucune main d'oeuvre salariée et qu'avant reprise, il disposait de 1,1 unité de référence par actif et non pas, ainsi que l'a estimé le préfet, de 0,9 ; qu'il ne relevait donc d'aucune des trois catégories d'exploitations prioritaires définies par le b de l'article 2 du schéma directeur des structures ; que le préfet de la Manche ne pouvait donc se fonder sur la circonstance que les deux exploitations dont s'agit se situait au même rang de priorité pour prendre l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et le GAEC DE LA ROSIERE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X et du GAEC DE LA ROSIERE le versement à M. Y de la somme de 2 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et du GAEC DE LA ROSIERE est rejetée.
Article 2 : M. X et le GAEC DE LA ROSIERE verseront à M. Y la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, au GAEC DE LA ROSIERE à M. Denis Y et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la Manche.
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N° 08NT03205 2
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