Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour la SOCIETE GUINTOLI, dont le siège est Parc d'activités de Laurade à Saint-Etienne du Grès (13156) ;
La SOCIETE GUINTOLI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103513 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 547 706,59 euros, au titre du règlement du marché de travaux de contournement de la commune de Pougues-les-Eaux par l'autoroute A77 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et assortie des intérêts moratoires à compter du 21 décembre 2001 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que la demande d'indemnité incluse dans le projet d'état navette final n'était pas un différend au sens du 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; qu'il s'agissait d'un litige opposant directement l'entrepreneur à la personne responsable du marché ;
- que l'avenant signé le 17 août 1999 ne peut faire obstacle à sa réclamation qui porte sur des différends qu'il ne règle pas ; qu'une interprétation trop large de cet avenant est contraire à la circulaire du 12 juin 1981, dont le caractère impératif lui confère une valeur normative ; que certains des préjudices dont elle réclame l'indemnisation sont postérieurs à l'avenant ;
- que la clause que contient l'ordre de service du 15 décembre 1999 et qui exclut l'indemnisation de l'entreprise du fait de l'ajournement des travaux n'est pas applicable ; que l'arrêt des travaux relatifs à la couche de forme a été de quatre mois et demi ; que le préjudice subi de ce chef est de 501 448,10 euros hors taxes (HT) ;
- que les conséquences du caractère défectueux du matériau imposé par le maître d'oeuvre pour le traitement de l'arase, dont la nécessité de réaliser des études supplémentaires, lui a causé un préjudice qui s'élève à 507 237,32 euros ;
- qu'elle a subi du fait des intempéries qui ont été insuffisamment prises en compte par le maître d'oeuvre un préjudice qui s'élève à 191 574,60 euros HT ;
- qu'elle a subi un préjudice lié à la prolongation de la durée des travaux qui s'élève, conformément à ce qu'a estimé l'expert, à la somme de 215 426,92 euros HT ;
- que les pénalités de retard pouvant lui être appliquées s'élèvent à 7 552,44 euros HT ;
- qu'elle doit être rémunérée pour le réglage de la partie supérieure des terrassements, non prévu dans le marché, pour un montant de 95 280,63 euros HT ;
- que le pompage et le rabattement des nappes dans les bassins 135 et 810 doivent, ainsi que l'a estimé l'expert, faire l'objet d'une indemnisation à hauteur de 29 186,36 euros HT ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2008, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que la demande de la SOCIETE GUINTOLI devant le tribunal administratif était irrecevable ; que la demande d'indemnité incluse dans le projet d'état navette final constituait un différend entre l'entreprise et le maître d'oeuvre ;
- subsidiairement, que la clause de renonciation à tout recours prévue dans l'avenant du 17 août 1999 s'applique ; qu'il n'est pas démontré que la circulaire invoquée soit opposable ; que les évènements qui fondent la réclamation de l'appelante sont antérieurs à la signature de l'avenant ;
- à titre infiniment subsidiaire, que l'indemnisation de la requérante ne saurait dépasser l'évaluation proposée par l'expert ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour la SOCIETE GUINTOLI, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller,
- les observations de Me Lacoste, représentant la SOCIETE GUINTOLI,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
la parole ayant été de nouveau donnée à Me Lacoste ;
Considérant que la SOCIETE GUINTOLI a été attributaire d'un marché conclu le 24 mars 1999 avec l'Etat, portant sur des travaux de contournement de la commune de Pougues-les-Eaux par l'autoroute A 77 reliant Paris à Nevers, pour un montant de 59 971 939,06 francs toutes taxes comprises (TTC) (9 142 663,17 euros TTC) ; que ce marché, dont la direction départementale de la Nièvre a assuré la maîtrise d'oeuvre, comportait une tranche ferme et deux tranches conditionnelles ; que, compte tenu des délais contractuels d'exécution, l'achèvement des travaux était prévu pour le 26 décembre 1999 ; qu'en raison d'une suspension du chantier ordonnée par le maître d'oeuvre et d'intempéries, les travaux ont été achevés le 17 mai 2000 ; que, le 29 novembre 2000, la SOCIETE GUINTOLI a adressé au maître d'oeuvre un état navette final incluant une demande de rémunération complémentaire de 14 320 863,16 francs HT (2 183 201,51 euros HT) ; que cette demande a été implicitement rejetée par la personne responsable du marché ; que, le 29 mai 2001, l'entreprise a renvoyé le décompte général qui lui avait été notifié, en l'assortissant de réserves et d'un mémoire de réclamation ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 547 706,59 euros HT au titre du règlement du marché du 24 mars 1999 ;
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché de travaux litigieux : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ; qu'aux termes de l'article 50.12 du même CCAG : Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur ; qu'aux termes de l'article 50.21 : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des articles 13-3 et suivants et 13-4 et suivants du CCAG : 13-3 Décompte final : / Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. / (...) L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. / Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final./ 13-4 Décompte général. - Solde : / Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article ; / - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les décomptes mensuels ; / - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. ;
Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que le projet de décompte final dont l'entrepreneur saisit le maître d'oeuvre après la réception des travaux a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché afin de permettre au maître d'oeuvre, s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général ; qu'en l'espèce, la demande de rémunération supplémentaire adressée au maître d'oeuvre en même temps que le projet de décompte final ne pouvait être dissociée de ce dernier, auquel elle était intégrée, et qui constituait un tout adressé au maître d'oeuvre ; que, par suite, cette demande n'était pas un différend entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre au sens de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la forclusion prévue à l'article 50.21 ne peut être opposée à la SOCIETE GUINTOLI ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'avenant du 17 août 1999 prévoit en son article 4 la renonciation de l'entreprise à toute réclamation concernant les faits antérieurs à sa signature, cette clause, compte tenu du caractère laconique de cet avenant, n'a pu avoir de portée que s'agissant de l'objet sur lequel il porte, à savoir la modification de l'article II.17 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché litigieux, relatif à l'aire de stockage et de fabrication du sable ciment ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société requérante aurait renoncé à toute réclamation concernant sa rémunération doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si, compte tenu de la date à laquelle l'ordre de service de commencer les travaux de la tranche ferme a été donné et du délai minimum de huit mois imparti par le marché à la SOCIETE GUINTOLI pour réaliser les travaux, ceux-ci devaient s'achever le 26 décembre 1999, soit au-delà de la date du 15 novembre préconisée par le cahier des clauses techniques particulières pour terminer les travaux relatifs à l'application de couche de forme, les travaux ont été, de fait, suspendus du 29 octobre 1999 au 13 mars 2000, période pendant laquelle l'entreprise a exposé des frais d'immobilisation de la centrale, ainsi que des frais fixes et des frais liés à la remobilisation et à des pertes de rendements à la reprise ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'il sera fait une exacte appréciation de ces frais en les fixant à la somme de 379 003,84 euros HT ;
Considérant, en quatrième lieu, que si l'utilisation des matériaux du déblai D3 pour l'arase, conformément aux prévisions contractuelles, a engendré des coûts supplémentaires pour la requérante, en raison de l'hétérogénéité du matériau, il ne résulte pas de l'instruction que cette sujétion aurait eu un caractère imprévisible ; que, dès lors, les sujétions rencontrées étaient comprises dans le prix unitaire de la prestation, de même que les études réalisées, sans que n'ait d'influence la circonstance que la société requérante aurait été à même de proposer au maître d'oeuvre une solution moins coûteuse ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'en se prévalant des stipulations contractuelles relatives à l'allongement des délais d'exécution en cas d'intempéries, la SOCIETE GUINTOLI n'établit pas qu'elle aurait droit à être indemnisée du fait d'intempéries au titre de l'article 3.3 du cahier des clauses administratives particulières, aux termes duquel les prix sont établis en considérant comme normalement prévisible : la hauteur cumulée des précipitations mesurée pendant la période correspondant à la durée totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été atteinte au moins deux fois dans ce poste pendant la période au cours de trente années précédant la consultation ;
Considérant, en sixième lieu, que, dans la mesure où les sujétions rencontrées dans le traitement de l'arase n'étaient pas imprévisibles, la SOCIETE GUINTOLI ne peut demander à être indemnisée à ce titre de deux semaines de prolongation des travaux ; que, par ailleurs, elle n'établit pas que les deux autres semaines de prolongation dont elle demande l'indemnisation n'étaient pas imputables à ses propres retards, ainsi que le soutient le maître de l'ouvrage ;
Considérant, en septième lieu, qu'en soutenant que ses retards dans la réalisation de certaines prestations sont imputables à ceux de la société France Télécom pour réaliser ses prestations ainsi qu'à l'instabilité du sol aux droits du dalot n° 1, la SOCIETE GUINTOLI n'établit pas que le retard global de deux semaines au titre duquel elle s'est vu infliger des pénalités ne lui serait pas imputable ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'elle le soutient, une partie de ce retard doit être diminué de six jours au titre des intempéries subies postérieurement à l'expiration du délai global d'exécution ; que le montant des pénalités correspondant à cette période s'élève à 3 020,97 euros HT ;
Considérant, en huitième lieu, qu'il résulte des stipulations du CCTP applicable au marché litigieux, notamment du 12° du B de son article V, que, contrairement à ce que la SOCIETE GUINTOLI soutient, les travaux relatifs à la partie supérieure des terrassements ne se limitaient pas aux déblais et concernaient également les remblais ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'application d'un prix spécifique à cette prestation ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article II.27 du CCTP susmentionné, qui attire l'attention des entreprises sur la présence d'eaux d'origine souterraine abondantes, que les entreprises doivent tenir compte de cette contrainte forte qui induira des dépenses de pompage ou d'évacuation des eaux par tout moyen approprié (drainage, assainissement provisoire notamment) qui seront réputés être intégrés dans les prix unitaires du marché ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation du fait de cette sujétion qui, n'étant pas imprévisible, était comprise dans les prix unitaires du marché ; qu'à cet égard, la circonstance que le maître d'oeuvre aurait ordonné la suppression d'un dalot est sans influence sur le caractère prévisible de ladite sujétion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GUINTOLI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et à demander à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 382 024,81 euros hors taxes, soit 456 901,67 euros toutes taxes comprises ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé (...) Ce délai ne peut être supérieur à trois mois./ II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I. ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date de mandatement du principal ; qu'aux termes de l'article 13.431 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. Ce délai (...) ne peut dépasser soixante jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est supérieure à six mois ;
Considérant que la SA GUINTOLI demande que la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat soit assortie des intérêts moratoires à compter du 21 décembre 2001 ; qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la SA GUINTOLI a demandé pour la première fois le 7 décembre 2005 la capitalisation des intérêts afférents à la somme qui lui est due par l'Etat ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à compter du 7 décembre 2005 qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ; que les dépens de l'instance, correspondant au coût de l'expertise décidée par le tribunal administratif, s'élèvent à la somme de 26 283,63 euros TTC ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE GUINTOLI dans l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 28 juin 2007 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SOCIETE GUINTOLI la somme de 456 901,67 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 21 décembre 2001. Les intérêts seront capitalisés au 7 décembre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés à la somme de 26 283,63 euros TTC, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE GUINTOLI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE GUINTOLI est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GUINTOLI et ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, chargé des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2009, où siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Chalhoub, président assesseur,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.
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N° 07LY01987
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