Vu le recours, enregistré en télécopie le 9 juin 2009, régularisé le 15 juin 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;
Le ministre demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt en date du 16 avril 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille s'est prononcée sur la requête de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Flottes du cabinet Louit pour M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée... ;
Considérant que par l'arrêt du 16 avril 2009 rendu sur la requête enregistrée sous le n° 06MA03404, présentée par M. X, la Cour administrative de Marseille a prononcé la décharge de la pénalité de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts pour absence de souscription de déclaration d'impôt sur le revenu, dans le délai de trente jours après réception d'une mise en demeure, en tant qu'elle aurait été infligée à l'intéressé au titre de l'année 2001 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre de l'année 2001 ont été assorties de majoration de mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts et que seules celles assignées à ce dernier, au titre de l'année 2000, ont été assorties de la majoration prévue à l'article 1728 du même code ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander que soit rectifiée l'erreur matérielle, en ce qui concerne l'année concernée, entachant les motifs et l'article 1er de l'arrêt du 16 avril 2009, relatifs à cette majoration pour défaut de souscription de la déclaration de revenus ;
DECIDE :
Article 1er : Le treizième paragraphe de l'arrêt en date du 16 avril 2009, rendu sur la requête enregistrée sous le n° 06MA03404, est modifié comme suit : Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. a déposé sa déclaration de revenus pour l'année 2000, le 18 février 2003, dans le délai de trente jours qui lui avait été ouvert par la réception d'une mise en demeure du 20 janvier 2003 ; ... .
Article 2 : L'article 1er de l'arrêt en date du 16 avril 2009, rendu sur la requête enregistrée sous le n° 06MA03404, est modifié comme suit : M. est déchargé de la majoration de 40 % prévue par les dispositions sus rappelées de l'article 1728 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'année 2000. .
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Paul X.
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N° 09MA02007 2