Vu, I, la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 sous le n° 09VE00331, présentée pour M. Hassan A, demeurant ..., par Me Céleste ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808616 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 août 2008 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1971 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le refus de séjour est insuffisamment motivé ; que le préfet aurait dû saisir la commission de séjour ; qu'il justifie participer financièrement à l'entretien de sa fille depuis qu'il a retrouvé un emploi et qu'il exerce son droit de visite ; qu'ainsi il remplit les conditions posées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
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Vu, II, la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 sous le n° 09VE00332, présentée pour M. Hassan A, demeurant ..., par Me Céleste ; M. A demande à la Cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral contesté ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que le refus de renouvellement du titre de séjour, qui a entraîné son licenciement et la perte du logement, est constitutif d'une situation d'urgence ; qu'il y a un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 79-587du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, ainsi que le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de cette convention ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :
- le rapport de M. Bruand, président,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Nouel substituant Me Céleste ;
Considérant que les deux requêtes susvisées de M. A tendent à l'annulation et à la suspension de l'exécution du même arrêté du 8 août 2008 du préfet des Hauts-de-Seine ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 août 2008 du préfet des Hauts-de-Seine et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiales. ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain, fait valoir qu'il est père d'une petite fille de nationalité française, née en mai 2003 de son union avec son ancienne compagne, pour laquelle il bénéficie de l'autorité parentale conjointe ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A entretient des liens réguliers avec son enfant âgée de cinq ans à la date de la décision attaquée et contribue à son entretien et son éducation en exerçant assidûment son droit de visite, ainsi que, dès que ses capacités contributives le lui ont permis à compter de février 2007, en versant la pension alimentaire due ; que, par ailleurs, à raison de la nationalité française de la mère de son enfant, le retour de M. A dans son pays d'origine aurait pour effet de le séparer de celui-ci ; que dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits des enfants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour à M. A :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution, dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;
Considérant que compte tenu des motifs d'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur la requête en suspension de l'arrêté préfectoral attaqué :
Considérant que, la Cour statuant, par le présent arrêt, sur la requête au fond de M. A, sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 8 août 2008 est devenue sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que dans la mesure où son avocat renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0808616 en date du 21 novembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles, ensemble la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 août 2008, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire.
Article 3 : L'Etat versera à Me Céleste, avocate de M. A, la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09VE00332.
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N° 09VE00331-09VE00332 2