Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, présentée pour M. Oualid A, demeurant chez B, ...), par Me Benchelah ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808796 du 13 juin 2008 par lequel le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 avril 2008, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou tout au moins de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :
- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,
- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,
- et les observations de Me Diop, pour M. A ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il n'avait pas annoncé en première instance l'envoi d'un mémoire complémentaire et que, par suite, sa demande ne pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées ; que toutefois cet argument est inopérant dès lors que l'ordonnance attaquée a été lue après l'expiration des délais de recours courant à compter du 13 mai 2008, date d'introduction de la demande de l'intéressé auprès du greffe du Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en revanche, que, contrairement à ce qu'a estimé le président du Tribunal administratif de Paris, le moyen de légalité interne, soulevé par M. A, tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour et d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des écritures de première instance du requérant que ce moyen, alors même qu'il ne s'appuyait pas sur des pièces justificatives, était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 5 juin 2008 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 14 avril 2008 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du formulaire de demande de titre de séjour rempli par M. A, le 13 décembre 2007, que celui-ci a présenté sa demande sur le double fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; que si l'arrêté attaqué expose, avec une précision suffisante, les motifs pour lesquels cette demande a été rejetée en tant qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 313-11-7°, il n'explicite ni en droit ni en fait les motifs de rejet de cette même demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 ; que cet arrêté ne satisfait donc pas aux prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police en date du 14 avril 2008 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;
Considérant, d'une part, qu'eu égard au motif d'annulation ci avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à M. A, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; que d'autre part, il résulte des dispositions précitées que l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entraîne de plein droit la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce que le préfet de police ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a donc lieu, sans prononcer d'astreinte, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0808796 du président du Tribunal administratif de Paris en date du 13 juin 2008, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de police en date du 14 avril 2008, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
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N° 08PA03689