Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA01237, présentée pour Mlle Oumou A, élisant domicile chez M. B, ... à Marseille (13001), par Me Daurat, avocat ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0609354 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
Considérant que Mlle Oumou A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Considérant, en premier lieu, que si Mlle A se prévaut de la continuité de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, l'article L.313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, abrogé par l'article 32 de la loi n ° 2006-911 du 24 juillet 2006, n'était plus applicable à la date de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, elle ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance, par les pièces qu'elle verse au dossier, de sa présence continue sur le territoire depuis 1994, notamment durant les années 1996 à 2002, peu couvertes par les pièces produites, et dont la valeur probatoire est au demeurant mesurée ; que l'appelante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu ces dispositions en lui refusant le titre de séjour sollicité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si la requérante persiste à faire valoir que sa vie tant familiale que personnelle se situe en France, dès lors que sa tante et son frère y résident et qu'elle y a noué de nombreuses relations amicales, il ressort des pièces du dossier que Mlle A, âgée de trente-six ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant ; qu'en outre et contrairement à ce qu'elle soutient, c'est à juste titre et sans ajouter de condition non prévue par la loi, que les premiers juges ont relevé qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine où elle aurait vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de délivrer à Mlle A le titre de séjour sollicité, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, et comme l'a jugé le tribunal administratif, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Oumou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 08MA01237 3
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