Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Yilmaz A, demeurant chez M. Salman B, ..., par Me Dusen, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0712121 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de faire injonction au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet du Val-d'Oise est insuffisamment motivée ; que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et familiale ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre est insuffisamment motivée ; que le préfet n'a pas vérifié s'il entrait dans le champ de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date des décisions litigieuses ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Vinot, président,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision du 20 septembre 2007 portant refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant que la décision contestée du préfet du Val-d'Oise comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives applicables ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) - 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. A, ressortissant turc né le 12 décembre 1978 à Pazarcic (Turquie) célibataire et sans charge de famille, soutient que plusieurs membres de sa famille résident en France et en Europe et qu'il souhaite contracter mariage dès que sa situation sera régularisée, il ressort toutefois des pièces du dossier que seul son frère, au demeurant en situation irrégulière, réside sur le territoire national ; que si le requérant soutient qu'il vit en France depuis le 13 novembre 1998, les documents qu'il produit ne permettent pas de tenir pour établi qu'il résiderait de façon continue sur le territoire national depuis cette date ; que M. A n'établit pas l'intensité de ses liens personnels en France ; que le requérant n'établit pas l'absence de tout lien avec son pays d'origine en faisant valoir que ses parents sont amenés à effectuer des séjours réguliers en Europe ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance de titre de séjour contesté aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision refusant le titre de séjour ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français le préfet du Val-d'Oise, dont l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 511-1- I précité, n'était pas tenu de reprendre les motifs pour lesquels il a refusé le titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, à supposer que M. A doive être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette allégation n'est assortie d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'en refusant d'effectuer son service militaire il s'expose à une peine d'emprisonnement en cas de retour en Turquie, qu'il est d'origine kurde, qu'il a subi des traitements inhumains et dégradants en raison de son engagement politique, ses allégations relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification de nature à en établir le bien-fondé ; qu'elles n'ont, d'ailleurs, pas été retenues par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, qui ont rejeté sa demande d'asile politique ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08VE01500 2