Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour M. Abderrazak A, demeurant ..., par Me Mannoubi ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800380/5 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée le 9 juillet 2007 ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2009 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a, par courrier reçu le
9 juillet 2007, sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour ; que ledit préfet n'a pas donné suite à cette demande ; que la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite ainsi constituée a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 30 décembre 2008, dont il fait appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié susvisé : Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2002 ; que plusieurs de ses cousins résident sur ce territoire, où il a épousé le
17 février 2007 une ressortissante tunisienne titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il a signé un bail de location ; qu'il est bien inséré en France, dispose d'une promesse d'embauche et bénéfice de la couverture maladie universelle et ne présente aucun risque pour l'ordre public ;
Considérant, en premier lieu, que M. A, marié le 17 février 2007, avec une compatriote en situation régulière, relève dès lors de la catégorie des ressortissants étrangers pouvant bénéficier de la procédure de regroupement familial et n'est, par suite, pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7°; que la circonstance que son épouse ait, postérieurement à la date de la décision en litige, perdu son emploi et ne bénéficie plus depuis lors que des minima sociaux est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date de la décision implicite contestée, l'union de M. A et de son épouse était très récente, et que l'intéressé pouvait, ainsi qu'il a été dit, bénéficier d'une procédure de regroupement familial ; que M. A n'établit pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en ne donnant pas suite à sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise ; que la décision implicite contestée n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que l'obligation qui lui serait faite de quitter le territoire français aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle et familiale, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que l'intéressé ait fait l'objet d'une telle décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
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N° 09PA01247