Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour M. Djamel A, demeurant chez Mme B ..., par Me Boukhelifa ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815476/12-1 en date du 29 janvier 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence observé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour qu'il a adressée à la préfecture de police par courrier du 22 janvier 2008 notifié le
4 février 2008, ensemble la décision implicite née du silence observé par le ministre de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale et du développement solidaire sur son recours hiérarchique du 4 juin 2008 notifié le 13 juin suivant et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an renouvelable mention salarié ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an renouvelable mention salarié ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité, par lettre en date du 22 janvier 2008 notifiée le 4 février 2008, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet de police a implicitement rejeté sa demande ; que, par lettre en date du 4 juin 2008 notifiée le 13 juin 2004, il a formé un recours hiérarchique contre la décision implicite préfet ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire à implicitement rejeté son recours ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 29 janvier 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites précitées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation:
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions querellées : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des article 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ; que si M. A soutient qu'il a quitté l'Algérie pour des raisons économiques et qu'il bénéficie d'une promesse ferme d'embauche en qualité de plombier qu'il joint à sa requête, l'intéressé ne présente toutefois ni un visa de long séjour, ni un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que, par suite, ses allégations sont manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article
7 b) de l'accord franco-algérien précité ;
Considérant que M. A ne conteste pas qu'il n'a présenté ni visa de long séjour ni contrat de travail à l'appui de la demande de titre de séjour qu'il a déposée sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien précité ; que c'est par suite à bon droit, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir de ce que le préfet de police pouvait régulariser sa situation à ce titre, que ce dernier a rejeté sa demande ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que, si M. A soutient que les décisions querellées portent atteinte au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises, il n'établit pas, en se bornant à faire état de ce qu'il vit en France depuis trois ans, que lesdites décisions auraient méconnu les stipulations précitées ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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No 09PA01430