Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées le 26 mai et le
14 octobre 2009, présentées pour M. Rachid A, demeurant chez Mme Samira B,
..., par Me Djebrouni ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819998 du 27 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
21 novembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
- et les observations de Me Flamenbaum, substituant Me Lumbroso, pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité son admission au séjour le 30 juillet 2008 ; que, par l'arrêté du 21 novembre 2008, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que
M. A fait appel de l'ordonnance du 27 avril 2009 par laquelle le vice-président Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L . 341-2 du code du travail (...) ;
Considérant que, si M. A soutient qu'il a engagé sa demande d'admission au séjour sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne fournit aucun commencement de preuve au soutient de ses allégations, alors même qu'il n'établit pas avoir présenté au préfet de police les pièces nécessaires en ce sens dès lors notamment que les formulaires Cerfa qu'il verse au dossier et la promesse d'embauche dont il se prévaut sont datés du mois de décembre 2008, soit postérieurement à l'arrêté litigieux ; qu'en tout état de cause, M. A ne justifie pas non plus répondre à l'exigence de production d'un visa d'entrée en France autorisant un séjour pour une durée supérieure à trois mois conformément à l'article L. 311-7 susvisé auquel l'article L. 313-10 précité ne déroge pas ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, entré en France en août 2005 selon ses déclarations, ne justifie d'aucune vie familiale sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où demeurent ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé du préfet de police n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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No 09PA03019