Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour M. Siegfried Delphin A, demeurant ..., par Me Pierrot ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901095/1 en date du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 21 novembre 2008 refusant de lui renouveler son titre de séjour mention étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Cameroun comme pays de destination ;
2°) à titre principal, d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention étudiant dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ;
5°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
6°) de condamner l'Etat à verser à Me Pierrot la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant le cas échéant à percevoir l'indemnisation de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire étudiant au titre des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté en date du
21 novembre 2008, le préfet du Val de Marne a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement en date du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant refus de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. -La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention 'étudiant' (...) ; que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant est subordonné notamment à la justification par son titulaire de réalité et du sérieux des études poursuivies ;
Considérant que, si M. A fait valoir que la progression dans ses premières années d'études était satisfaisante et que ses difficultés ont commencé dès son inscription en Master en raison de la différence de niveau entre Paris XII Val de Marne et Paris VI Pierre et Marie curie et qu'il justifie du sérieux et de la réalité de ses études, il ressort des pièces du dossier que
M. A a obtenu un DEUG mathématiques, informatique et application aux sciences à l'université de Paris XII Val de Marne en 2005 suivi d'une licence en mathématiques dans la même université en 2006 ; qu'il s'est ensuite inscrit à trois reprises en master de mathématiques à l'université de Paris VI Pierre et Marie Curie au titre des années universitaires 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 sans obtenir aucun diplôme ; que la différence de niveau entre Paris XII et Paris VI ne saurait justifier à elle seule trois échecs successifs pour obtenir le master précité ; que les deux attestations produites par l'intéressé pour démontrer son assiduité et le sérieux de ses études sont postérieures à la décision querellée et sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, le préfet du Val de Marne a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation estimer qu'en l'absence de progression suffisante et de sérieux dans ses études, M. A ne remplissait plus les conditions fixées par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que, si M. A, né le 16 mai 1983, entré en France le 2 novembre 2002, fait valoir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il aurait tissés en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charges de famille, et qu'il n'établit pas mener une quelconque vie familiale en France alors même qu'il ne saurait être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécut jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé du préfet de police n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'ensemble des circonstances de l'espèce ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté querellé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la contrariété à l'article 8 de la déclaration de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, présentés à l'appui des conclusions du requérant dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, ne peuvent qu'être rejetés pour les mêmes motifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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No 09PA03256