Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour la société en nom collectif (SNC) HOTEL GRIL DU MILLENAIRE, dont le siège est 31 Avenue Jean Moulin à Torcy (77200), par la SCP P.D.G.B. ; la SNC HOTEL GRIL DU MILLENAIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204399 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la décharge à hauteur de 7 108 euros des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 18 octobre 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux Sud Est a prononcé le dégrèvement de droits à hauteur de 6 159 euros de la taxe professionnelle en litige ; que les conclusions de la requête de la SNC HOTEL GRIL DU MILLENAIRE sont dans cette limite devenues sans objet ;
Sur le bien fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ; qu'aux termes de l'article 324 Z de la même annexe du code général des impôts : I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès verbal des opérations de la révision ;
Considérant que la SNC HOTEL GRIL DU MILLENAIRE exploite à Montpellier un local commercial dont une partie est utilisée pour son activité d'hôtel et une autre partie pour son activité de restaurant ; que la société requérante limite expressément dans ses dernières écritures à la suite du dégrèvement du 18 octobre 2007 ses conclusions au montant de la taxe professionnelle résultant du désaccord des parties portant sur la valeur locative du local à usage de restaurant ;
Considérant que la SNC HOTEL GRIL DU MILLENAIRE conteste le choix du local de référence retenu pour l'évaluation par comparaison des locaux affectés au restaurant au motif que le local n° 90 C servant de référence pour l'évaluation de la valeur locative desdits locaux correspond à un restaurant dont la localisation et la superficie présentent des caractéristiques différentes du local imposé ; qu'il résulte de l'instruction que les locaux exploités par la SNC requérante, situés au 1083 de la rue Henri Becquerel à Montpellier, ont une surface réelle de 525 m² pour la partie restaurant, l'établissement étant exploité au sein d'un complexe comprenant un hôtel d'une superficie de 1 411 m² et disposant de 880 m² de parking ; que le local de référence choisi par l'administration pour l'évaluation du restaurant, figurant au numéro 90 C du procès verbal des opérations de révision, correspond à un établissement présentant une superficie réelle de 161 m² et situé en centre ville, dans une zone de très bonne commercialité et à proximité de la gare et du Palais des Congrès ;
Considérant que, d'une part, l'infériorité alléguée de l'attractivité de l'implantation de l'immeuble imposé situé hors du centre ville, par rapport aux avantages du local de référence, est suffisamment compensée par sa situation dans une zone de bureaux en très forte expansion et dont le développement était déjà très avancé au commencement de la période à laquelle se rapporte l'imposition en litige, par la proximité de l'échangeur autoroutier et de l'aéroport, par les facilités de stationnement et par l'apport de clientèle résultant de l'hôtel lié au restaurant ; que d'autre part, s'agissant d'un local à usage de restauration, il ne résulte pas de l'instruction que la différence notable de superficie des établissements, le restaurant de la société requérante ayant une superficie de plus du triple du local de référence, induise une valeur locative du m² moindre ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'il y a lieu de procéder aux abattements de 20 % sollicités par la société requérante sur le fondement de la différence, d'une part, des lieux d'implantation des établissements en cause et, d'autre part, de la différence de leur superficie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC HOTEL GRIL DU MILLENAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre de l'année 2001 et demeurés en litige après le dégrèvement prononcé en cours d'instance d'appel ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner l'Etat à payer à la SNC HOTEL GRIL DU MILLENAIRE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 6 159 euros en ce qui concerne la taxe professionnelle de l'année 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SNC HOTEL GRIL DU MILLENAIRE .
Article 2 : l'Etat versera à la SNC HOTEL GRIL DU MILLENAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de la SNC HOTEL GRIL DU MILLENAIRE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC HOTEL GRIL DU MILLENAIRE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA00945