Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Saperfe a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 et de procéder à une nouvelle évaluation de ses cotisations, à titre principal, selon la méthode comptable et, à titre subsidiaire, par voie d’appréciation directe.
Par un jugement n° 2213165 du 21 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SA Saperfe.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, la SA Saperfe, représentée par Me Louinet-Tref, demande à la Cour :
1°) d’ annuler le jugement n° 2213165 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil en date du 21 novembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 ;
3°) de procéder à une nouvelle évaluation du terrain de la société civile immobilière (SCI) Aloxe, à titre principal, selon la méthode comptable et, à titre subsidiaire, par voie d’appréciation directe ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en méconnaissance de l’article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, le service a mis en recouvrement les impositions en litige après le 31 décembre 2018 ;
- la valeur locative du terrain de la SCI Aloxe devait être déterminée selon la méthode comptable ;
- la valeur locative du terrain de la SCI Aloxe retenue par le service n’a pas été correctement déterminée dès lors que les dispositifs de planchonnement et de lissage destinés à atténuer les effets de la révision des valeurs locatives n’ont pas été appliqués ;
- le terrain de la SCI Aloxe n’a pas de correspondance dans les catégories de locaux commerciaux définies par la loi et sa valeur locative doit donc être évaluée par voie d’appréciation directe, conformément à l’article 1498 du code général des impôts ;
- en raison de la particularité du terrain et de ses caractéristiques exceptionnelles, sa valeur locative doit être calculée selon sa valeur vénale, avec application d’un taux de 8 %, et non selon la méthode tarifaire par rattachement à la catégorie « IND 2 ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la SA Saperfe ne peut pas régulièrement demander la décharge des impositions en litige alors qu’elle n’en a demandé que la réduction dans sa réclamation préalable du 5 mars 2021 ;
- les moyens soulevés par la SA Saperfe ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2026.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil pour statuer le litige, qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Des observations, enregistrées le 8 septembre 2026, ont été présentées pour la SA Saperfe sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, notamment son article 34 ;
- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Saperfe exerce une activité de travaux publics et de terrassement. Pour l’exercice de cette activité, elle loue à la société civile immobilière (SCI) Aloxe un terrain situé dans la commune de Livry-Gargan, qu’elle utilise comme lieu de stockage et déchetterie pour le béton armé récupéré sur ses chantiers et sur lequel elle a fait édifier des bâtiments utiles à l’exercice de son activité, tels que des bureaux, un réfectoire, des vestiaires et un hangar. A l’issue d’un contrôle, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 à 2018, pour des montants respectifs de 64 405 euros, 62 085 euros, 61 790 euros et 61 947 euros. La SA Saperfe relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public (…) : / (…) / 5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 222-13 du code de justice administrative que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil n’était pas compétent pour statuer sur les conclusions de la demande de la SA Saperfe tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises, qui constitue l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA Saperfe devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
5. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l'imposition. / (…) ». Aux termes de l’article R. 200-2 de ce livre : « (…) / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. / (…) ». En application de ces dispositions, les conclusions d’un contribuable présentées devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l’administration, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé à l’administration fiscale.
6. Il résulte de l’instruction que, par sa réclamation préalable du 5 mars 2021, la SA Saperfe n’a demandé à l’administration fiscale que la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises qu’elle avait mises en recouvrement le 30 novembre 2020 au titre des années 2015 à 2018, à concurrence des montants respectifs de 52 385 euros, 52 654 euros, 51 073 euros et 51 265 euros. En tant qu’elles excédent ces montants, les conclusions de la demande de la SA Saperfe n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable et elles sont, dès lors, dans cette mesure, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale doit, par suite, être accueillie.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
S’agissant du droit de reprise :
7. Aux termes de l’article 156 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée de finances pour 2019 : « (…) / II. - Pour les contribuables de bonne foi, s’agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d’un contrôle fiscal : / 1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l’administration n’est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ; / (…) ».
8. Il résulte de l’instruction qu’au cours du contrôle dont la SA Saperfe a fait l’objet, le service a constaté qu’au titre des années 2015 à 2018, elle avait été assujettie à une cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises, sur le fondement de l’article 1647 D du code général des impôts, et qu’il n’avait ainsi été tenu compte, pour la détermination de la base imposable, ni de la valeur locative du terrain situé à Livry-Gargan, qu’elle louait à la SCI Aloxe et dont elle disposait pour les besoins de l’exercice de son activité professionnelle, ni de la valeur locative des bâtiments qu’elle y avait fait édifier, ce terrain et ces bâtiments n’ayant pas été déclarés à l’administration fiscale. A l’issue de ce contrôle, le service a liquidé les impositions dues au titre des années 2015 à 2018 en retenant la valeur locative de ce terrain et de ces bâtiments, qui n’avait pas été prise en compte auparavant. Dans ces conditions, si les cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises en litige ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2020 à la suite d’un contrôle engagé avant le 31 décembre 2019, elles ne résultent pas d’un changement de méthode de détermination de la valeur locative du terrain et des bâtiments. Au demeurant et en tout état de cause, la SA Saperfe, qui n’a pas déclaré ces éléments à l’administration fiscale, ne peut pas être regardée comme étant de bonne foi. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article 156 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée de finances pour 2019 faisaient obstacle à la mise en recouvrement des impositions en litige.
S’agissant de la méthode d’évaluation du terrain :
Quant au cadre juridique applicable :
9. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France (…) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (…) ».
10. D’une part, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre des années 2015 et 2016 : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ». Aux termes de l’article 324 AK de l’annexe III à ce code : « La date de référence de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties est fixée au 1er janvier 1970 ». Aux termes de l’article 324 C de cette annexe : « I. (..) les actes de location à retenir pour l’évaluation des propriétés (...) s’entendent des baux écrits ou locations verbales en cours à la date de référence et conclus librement à des conditions de prix normales. / (…) ». Aux termes de l’article 324 Z de la même annexe, dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre des années 2015 et 2016 : « I. L’évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s’agit (…) sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ». D’une part, pour arrêter la valeur locative de l’immeuble à évaluer, l’administration, faisant application de la méthode par comparaison, peut procéder par comparaisons itératives, pourvu qu’il n’existe pas pour chacune de ces évaluations un terme de comparaison plus approprié, que le terme de comparaison ultime ne soit pas inadéquat et que l’analogie de la situation économique des communes en cause puisse être admise. D’autre part, un local-type qui, depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncière d’une commune, a été entièrement restructuré ou a été détruit ne peut plus servir de terme de comparaison, pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d’un bien soumis à la taxe foncière au 1er janvier d’une année postérieure à sa restructuration ou à sa disparition.
11. D’autre part, l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée de finances rectificative pour 2010 a défini de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l’établissement des impositions directes locales. En vertu du II de cet article, applicable aux impositions établies à compter de 2017 et codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l’article 1498 du code général des impôts, en vue de l’évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés « dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination », et à l’intérieur de chaque sous-groupe, « par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ». Aux termes de l’article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts, les locaux professionnels sont classés « selon les sous-groupes et catégories suivants : / (…) / Sous-groupe IX : carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable : / Catégorie 1 : établissement industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés. / Catégorie 2 : carrières et établissements assimilables. / Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles : / Catégorie 1 : locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire ».
12. En vertu du VI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions établies à compter de 2017 et codifié, depuis le 1er janvier 2018, au III de l’article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence.
13. En outre, le législateur a prévu plusieurs mécanismes destinés à atténuer temporairement les effets de la réforme du mode de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels.
14. En premier lieu, aux termes du I de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, reprenant, à compter du 1er janvier 2018, les dispositions du B du XVI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans leur rédaction issue du E du I de l’article 48 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : « En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l’article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013 ». Aux termes du III du même article, reprenant, à compter du 1er janvier 2018, les dispositions du D du XVI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans leur rédaction issue du E du I de l’article 48 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : « Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. / (…) ».
15. En second lieu, aux termes de l’article 1518 E du code général des impôts, reprenant, à compter du 1er janvier 2018, les dispositions du XXII de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans leur rédaction issue du G du I de l’article 48 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : « I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / (…) / 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que les exonérations ou majorations qu’elles prévoient ont pour objet de lisser de manière dégressive sur une période de dix ans les écarts d’imposition, à la hausse ou à la baisse, résultant de la mise en œuvre des nouvelles modalités de détermination des valeurs foncières locatives des locaux professionnels.
16. Enfin, aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêts (…) ». Aux termes de l’article 1500 de ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre des années 2015 et 2016 : « Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire (…) et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; / 2° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites ». Aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre des années 2017 et 2018 : « Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire (…) et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ».
Quant aux moyens soulevés par la SA Saperfe :
17. Il résulte de l’instruction que, pour liquider les cotisations litigieuses de cotisation foncière des entreprises dues au titre des années 2015 à 2018, l’administration a évalué la valeur locative des bâtiments édifiés par la SA Saperfe sur le terrain loué à la SCI Aloxe selon la méthode prévue par les dispositions précitées de l’article 1499 du code général des impôts. S’agissant des impositions dues au titre des années 2015 et 2016, l’administration a par ailleurs évalué la valeur locative de ce terrain, dont le caractère industriel n’est pas contesté, selon la méthode prévue par les dispositions du 2° de l’article 1498 du code général des impôts citées au point 10, par comparaison avec le local-type inscrit à la ligne 8 du procès-verbal des établissements industriels de la commune de Livry-Gargan. S’agissant des impositions dues au titre des années 2017 et 2018, elle a évalué la valeur locative du terrain selon la méthode prévue par les dispositions citées au point 11, après l’avoir classé dans la catégorie 2 du sous-groupe IX. La SA Saperfe conteste les méthodes ainsi mises en œuvre pour déterminer la valeur locative du terrain loué à la SCI Aloxe.
18. En premier lieu, il est constant que la SCI Aloxe, qui n’y était d’ailleurs pas tenue, n’établissait aucun bilan. Par suite, conformément aux dispositions de l’article 1500 du code général des impôts citées au point 16, la valeur locative du terrain dont cette société était propriétaire devait être déterminée selon les règles fixées à l’article 1498 de ce code, et non, ainsi que le soutient à tort la SA Saperfe, selon celles fixées à l’article 1499.
19. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 17, il résulte de l’instruction que, pour liquider les cotisations litigieuses de cotisation foncière des entreprises dues au titre des années 2015 et 2016, l’administration a évalué la valeur locative du terrain sis à Livry-Gargan, utilisé par la SA Saperfe pour les besoins de son activité professionnelle, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1498 du code général des impôts, par comparaison avec le local-type inscrit à la ligne 8 du procès-verbal des établissements industriels de la commune de Livry-Gargan, soit un terrain nu d’une surface de 14 065 m2, et non de 4 861 m2, contrairement à ce que soutient la société requérante, et dont la valeur locative unitaire s’élevait à 1,56 euro/m2, à laquelle l’administration a appliqué un abattement de 20 % pour tenir compte de la différence de surface. La circonstance, dont se prévaut la SA Saperfe, que ce local-type avait disparu en 2025 est par elle-même sans incidence sur les impositions en litige établies au titre des années 2015 et 2016.
20. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le terrain de la SCI Aloxe sis à Livry-Gargan et dont la SA Saperfe a disposé pour les besoins de son activité professionnelle est un terrain de 38 000 m2 occupé par d’anciennes carrières de gypse. Pour liquider les cotisations litigieuses de cotisation foncière des entreprises dues au titre des années 2017 et 2018, l’administration a évalué sa valeur locative en le classant, compte tenu de sa nature et de sa destination, dans le sous-groupe IX « carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable » et, compte tenu de son utilisation, de ses caractéristiques physiques, de sa situation et de sa consistance, dans la catégorie 2 « carrières et établissements assimilables », au demeurant plus favorable à la société contribuable que la catégorie 1. Si la société requérante soutient que le terrain présentait des caractéristiques exceptionnelles et qu’en application des dispositions mentionnées au point 12, l’administration aurait dû déterminer sa valeur locative en appliquant un taux de 8 % à sa valeur vénale, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que le terrain présenterait des caractéristiques exceptionnelles au sens de ces dispositions et il ne résulte pas de l’instruction que ce terrain devait être classé dans le sous-groupe X « établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles ».
21. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, la valeur locative du terrain de la SCI Aloxe sis à Livry-Gargan, dont la SA Saperfe a disposé pour les besoins de son activité professionnelle et qui n’avait pas été déclaré à l’administration fiscale, n’avait pas été prise en compte pour liquider les cotisations de cotisation foncière des entreprises dues par la société requérante avant le contrôle à la suite duquel elle a été assujettie aux impositions litigieuses, lesquelles ne résultent pas d’un changement de méthode de détermination de la valeur locative de ce terrain. Par suite, la SA Saperfe ne pouvait pas bénéficier des mécanismes atténuateurs dits de « planchonnement » et de « lissage », prévus respectivement aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, cités aux points 14 et 15.
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 21 que les conclusions de la SA Saperfe tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SA Saperfe de la somme qu’elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2213165 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil du 21 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SA Saperfe devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Saperfe et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- M. Kiecken, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.