Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00456, le 12 février 2007, présentée pour l'ASSOCIATION U LEVANTE , représentée par sa présidente en exercice, dont le siège social est sis RN 193 à Corte (20250) et pour l'ASSOCIATION L'ERBAGHJU , représentée par sa présidente en exercice, dont le siège social est sis chez Mme Delphine Renucci-Agostini à Barbaggio (20253), par Me Busson, avocat ; l'ASSOCIATION U LEVANTE et l'ASSOCIATION L'ERBAGHJU demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600585 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2006 par lequel le préfet de la Haute-Corse a imposé des prescriptions spéciales au site de stockage de déblais de roches amiantées, situé sur le territoire de la commune de Barbaggio, au lieu-dit Bocca Teghime ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 ;
Vu le décret n° 2006-302 en date du 15 mars 2006 ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 mars 2006 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur,
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,
Considérant qu'après avoir été saisi à cet effet, le 26 janvier 2006, par la commune de Bastia, le préfet de la Haute-Corse, par un arrêté en date du 24 mars 2006 pris sur le fondement de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, a imposé à ladite collectivité des prescriptions spéciales pour l'exploitation d'un site de stockage de déblais de roches contenant des fibres naturelles d'amiante, et présentant des dangers pour l'environnement et la santé publique, situé sur le territoire de la commune de Barbaggio, au lieu-dit Bocca Teghime ; que l'ASSOCIATION U LEVANTE et l'ASSOCIATION L'ERBAGHJU relèvent appel du jugement en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 24 mars 2006 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse a considéré que le site de stockage des déblais de roches naturellement amiantées que la commune de Bastia envisageait d'exploiter n'était soumis ni à autorisation, ni à déclaration au titre de la législation relative aux installations classées dès lors que cette activité n'était pas visée par la nomenclature des installations classées ; que le préfet, estimant, toutefois, que le stockage de déblais de roches naturellement amiantées, en raison des caractéristiques de ces déblais et des quantités qui devaient être stockées, était de nature à entraîner des dangers et nuisances pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, a décidé, sur le fondement des dispositions de L. 514-4 de ce code, d'établir à la charge de la commune de Bastia, désignée comme l'exploitant, des prescriptions spéciales afin de prévenir les dangers et inconvénients présentés par ce centre de stockage ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de L. 541-1 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 : II. - Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.. ; qu'aux termes de l'article 532 du code civil : Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction. ;
Considérant que les déblais de roches amiantées visés par l'arrêté en litige constituent des biens meubles au sens des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ; que ces déblais sont destinés à l'abandon par leur détenteur, la commune de Bastia ; qu'ainsi, les déblais en cause constituent des déchets ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de L. 541-30-1 du code de l'environnement : I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. II. - Le présent article ne s'applique pas : 1° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation ; 2° Aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ; 3° A l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de remblai, de réhabilitation ou à des fins de construction ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-302 en date du 15 mars 2006, entré en vigueur le 16 mars 2006, pris pour l'application du I de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, et désormais codifié à l'article R. 541-65 du code de l'environnement : Le présent décret s'applique aux installations de stockage de déchets inertes régies par l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement. Pour l'application des dispositions ci-après, sont regardés comme des déchets inertes les déchets mentionnés au e de l'article 2 de la directive du 26 avril 1999 susvisée. ; que l'article 2 de ladite directive définit les déchets inertes comme les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines ; que l'arrêté ministériel du 15 mars 2006, publié au Journal Officiel de la République Française le 22 mars suivant, pris en application du décret précité du 15 mars 2006, prévoit en son annexe I relative aux déchets inertes admissibles dans les installations de stockage visées par l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, la rubrique 17 Déchets de construction et de démolition (code 17 05 04) Terres et pierres (y compris déblais), (code 17 05 05) Déchets de construction et de démolition - Matériaux de construction contenant de l'amiante ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les déblais ici en cause consistent en des roches contenant des fibres naturelles d'amiante ; que, compte tenu de leurs propriétés, ces déblais ne présentent pas de risques de modification physique, chimique ou biologique importante ; que ces déblais ne présentent pas davantage de risques de se décomposer, de brûler, de produire une réaction physique ou chimique, ni même de détériorer d'autres matières avec lesquelles ils entreraient en contact d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine et ne sont pas biodégradables ; qu'ainsi, ils constituent des déchets inertes au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 15 mars 2006 ; que les déblais ici en cause relèvent de la rubrique précitée 17 05 04 figurant en annexe I audit arrêté ; qu'ainsi, les déblais de roches amiantées, qui n'étaient pas soumis à un autre régime d'autorisation d'exploitation, relevaient du régime d'autorisation spécifique prévu par les dispositions précitées de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, lequel était en vigueur à la date de l'arrêté contesté ; qu'il suit de là que l'arrêté en litige, qui a pour objet, sur le fondement de l'article L. 514-4 du code de l'environnement de fixer des prescriptions spéciales afin de prévenir les dangers et inconvénients présentés par ce centre de stockage au regard des intérêts visés à l'article L. 511-1 de ce même code, et non de délivrer l'autorisation spécifique de stockage de déchets prévue par l'article L. 541-30-1 dudit code, est dépourvu de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION U LEVANTE et l'ASSOCIATION L'ERBAGHJU sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; qu'elles sont, dès lors, également fondées à demander tant l'annulation dudit jugement que de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 24 mars 2006 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION U LEVANTE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions présentées, à ce titre, par l'ASSOCIATION L'ERBAGHJU doivent être rejetées dès lors que la délibération du bureau de l'association, produite au dossier, n'habilite pas régulièrement la présidente de cette association à faire appel au nom de cet organisme ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 7 décembre 2006 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 24 mars 2006 est annulé.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer) versera à l'ASSOCIATION U LEVANTE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION U LEVANTE , à l'ASSOCIATION L'ERBAGHJU et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
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N° 07MA00456 2
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