Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2007, présentée pour la SCI LES CEDRES, dont le siège social est situé 16, allée Crin Blanc à Arles, par Me Buravan ;
La SCI LES CEDRES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0310343 en date du 26 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % au même impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que la SCI LES CEDRES demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % au même impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti ces impositions à la suite du rejet des charges, d'un montant total de 201 643 francs, correspondant à quatre factures établies au cours de l'année 1999, dont l'administration fiscale a remis en cause la valeur probante ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
Considérant que la SCI LES CEDRES, qui doit être regardée comme invoquant l'existence d'un déficit de l'année 1999 reportable sur ses résultats de l'année 2000, produit, pour justifier des charges qu'elle a déduites de ses résultats de l'année 1999, quatre factures établies par la société Bâti Services le 2 janvier 1999 pour des montants de 90 440 francs et 4 105 francs, le 20 septembre 1999 pour 5 818 francs et le 31 octobre 1999 pour 101 280 francs ; que la facture établie le 20 septembre 1999 pour 5 818 francs se présente comme un document raturé en haut duquel a été rajouté la mention de facture ; qu'à supposer toutefois que les quatre factures en cause puissent être regardées comme régulières, l'administration fiscale fait valoir sans être utilement contredite que le numéro SIRET de la société Bâti Services que lui a communiqué la société requérante en réponse à une demande de renseignements était invalide, que les paiements des sommes facturées ont été effectués au profit du gérant de la société Bâti Service et de sa compagne et que les adresses mentionnées sur les factures comme étant celles des travaux que la SCI LES CEDRES a entendu rémunérer ne correspondent pas à des travaux effectivement réalisés ; qu'en réponse à ces éléments de fait précis présentés par l'administration pour étayer sa contestation du caractère déductible des dépenses, la société requérante se borne à produire des copies illisibles de chèques par lesquels elle aurait payé à la société Bâti Services le montant de ses travaux, une sommation interpellative d'huissier retraçant les propos du gérant de la même société mais qui affirme que la facture établie le 20 septembre 1999 pour 5 818 francs n'est qu'un devis raturé et qui qualifie de fausses les trois autres factures, et des attestations selon lesquelles le gérant de la société Bâti Service aurait participé à un chantier situé au 34-36 de la rue du 4 septembre 1909 à Arles, adresse différente de celle mentionnée sur les factures comme étant celles des travaux ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit refuser la prise en compte des sommes litigieuses dans les charges de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES CEDRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI LES CEDRES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES CEDRES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 07MA01450