Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lijun A demeurant ..., par Me Mikowski ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0711266 du 18 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que, mariée en février 2003 à un ressortissant français, elle a divorcé en mars 2007 ; que la communauté de vie a cessé en raison des violences conjugales que son époux lui a fait subir ; que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'entrée en France en septembre 2002, elle y réside avec son fils, né en Chine en 1991, qui l'a rejointe le 16 août 2005 dans le cadre d'une demande de regroupement familial et qui est scolarisé dans un collège parisien où il obtient de très bons résultats ; qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française ; qu'ainsi, l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; qu'enfin, il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que Mme A, ressortissante chinoise, entrée en France le 18 décembre 2002, a épousé, le 22 février 2003, un ressortissant français ; que leur divorce a été prononcé par un jugement du 14 mars 2007 du Tribunal de grande instance de Nanterre en raison de violences conjugales ; que le préfet des Hauts-Seine a refusé, le 2 novembre 2007, de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français en raison de la rupture de la vie commune ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Ma, présente en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, y a désormais ses attaches familiales et le centre de ses intérêts, son fils l'ayant rejointe le 16 août 2005 à l'âge de 14 ans dans le cadre d'une mesure de regroupement familial et étant scolarisé dans un collège où il obtient des résultats très satisfaisants ; qu'en outre, Mme A établit avoir suivi avec assiduité des cours de français et donné toute satisfaction en qualité de salariée dans un commerce de primeurs où elle a travaillé du 3 décembre 2005 au 15 novembre 2007 ; qu'elle est bien intégrée dans la société française et dispose d'une promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas examiné l'ensemble de la situation de la requérante au regard des éléments susévoqués, a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre la carte de séjour sollicitée par Mme A ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, toutefois, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0711266 du Tribunal administratif de Versailles du 18 février 2008 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 novembre 2007 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08VE00765 2