Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2007, présentée pour la SOCIETE SORAM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé ZA du Baret à Chateaurenard (13160), par Me Collion ;
La SOCIETE SORAM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405416 en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Chateaurenard au titre des années 2001, 2002 et 2003 à raison de l'établissement situé chemin du Baret ;
2°) de la décharger des impositions précitées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que la SARL SORAM, qui exerce une activité de services aux cultures productives, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 2001, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a procédé à une modification de la base soumise à la taxe professionnelle au motif que l'établissement exploité devait être regardé comme un établissement industriel ; que la SOCIETE SORAM demande l'annulation du jugement en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que contrairement aux allégations de la SOCIETE SORAM, le tribunal a expressément écarté l'application des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts dans le premier considérant relatif au bien-fondé des impositions ; que, dès lors, le jugement attaqué ne saurait être regardé comme entaché d'omission à statuer ou d'insuffisance de motivation ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d'applicabilité de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, mis à même de présenter ses observations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, par lettre du 5 novembre 2002, porté à la connaissance de la SOCIETE SORAM les motifs relatifs à la requalification de son exploitation en établissement industriel ainsi que le détail des insuffisances constatées ; que par courrier en date du 2 décembre 2002, la société requérante a fait part de ses observations auxquelles l'administration a répondu le 5 février 2003 alors que les impositions n'ont été mises en recouvrement que les 30 novembre 2003 et 30 avril 2004 ; que dans ces conditions, et alors même que cette réponse du 5 février 2003 serait insuffisamment motivée aux dires de la requérante, l'administration n'a méconnu aucune des obligations découlant du principe général des droits de la défense ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction alors en application : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après (...) ; qu'aux termes de l'article 1499 précité du même code : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que pour l'exercice de son activité, la SOCIETE SORAM dispose d'un bâtiment à usage d'entrepôt réfrigéré d'une superficie de 2 280 m², édifié sur un terrain d'une superficie de 11 323 m², comportant des quais de réception et de chargement aménagés pour respecter la chaîne du froid, de chaînes de préparation, de lavage au chlore, de rinçage à l'eau froide et de conditionnement ainsi que d'importants matériels de réfrigération ; que compte tenu de leur nature et de l'importance des moyens techniques ainsi mis en oeuvre, les activités de prestations de service de la SOCIETE SORAM présentent un caractère industriel au sens de l'article 1499 précité du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a fait application, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle, des règles d'évaluation prévues par les dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498. ; qu'il est constant que les terrains et bâtiments loués par la société requérante à la SCI du Jardin, laquelle les loue auprès de la société anonyme Auximurs, constituent des biens inscrits à l'actif du bilan de cette dernière soumise aux obligations déclaratives de l'article 53 A susmentionné ; qu'ainsi, tant les immeubles appartenant à la société Auximurs que les aménagements et installations sur sol d'autrui réalisés par la SOCIETE SORAM relèvent des règles d'évaluation définies à l'article 1499 du code général des impôts ;
Considérant, en troisième lieu que la circonstance que l'administration n'ait pas procédé à la rectification de la valeur locative ayant servi à l'établissement de la taxe foncière due par le société Auximurs, propriétaire des murs, demeure sans influence sur le bien-fondé des suppléments d'imposition en litige ; qu'à elle seule, cette circonstance ne saurait révéler une rupture du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt ou devant la loi ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : (...) II. 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498. / Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l'article 50-0 pour l'impôt sur le revenu. La commission communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission communale des impôts directs doit seulement être tenue informée des évaluations établies d'après le prix de revient des immobilisations ; qu'à supposer que tel n'ait été le cas pour l'évaluation des immobilisations industrielles de la société requérante, cette méconnaissance des dispositions précitées n'a pu entacher d'irrégularité les impositions mises à sa charge ;
Considérant, en cinquième lieu, que s'agissant du calcul de la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière, l'administration a retenu au titre de l'année 2001 une somme de 457 644 francs, somme qui figure sur l'avis d'imposition de la requérante, soit 69 767 euros comme mentionné sur les avis d'imposition des années 2002 et 2003 ; que la SOCIETE SORAM ne saurait utilement soutenir que l'administration a commis une erreur de calcul dès lors que, pour déterminer la base taxable, il convient d'ajouter à cette somme la valeur des biens non passibles d'une taxe foncière ;
Considérant, en dernier lieu, que si la société requérante fait valoir que la somme de 2 720 551 francs, soit 414 745 euros, représentant la valeur des constructions qu'elle a réalisées, intégrerait le coût des matériels de réfrigération, elle n'apporte aucun élément, tel que notamment des factures relatives aux travaux de construction permettant de justifier de ses allégations alors qu'elle est la seule à détenir de tels éléments de preuve ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SORAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, les sommes que demande la SOCIETE SORAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SORAM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SORAM et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à Me Collion et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
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N° 07MA00948 2