Conseil d'Etat — Section du contentieux
12 décembre 2012
Cartographie jurisprudentielle
54-05-02 1) Requérant contestant l'impartialité des deux représentants des organismes d'assurance maladie siégeant à la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes. La teneur de son argumentation, tirée de ce que le principe même d'une représentation de ces organismes au sein de la juridiction appelée à se prononcer sur sa demande de dommages-intérêts portait nécessairement atteinte à l'impartialité de cette juridiction, tendait à exclure ainsi toute possibilité de suppléance par d'autres membres de même origine. Par l'effet des dispositions de l'article R. 145-14 du code de la sécurité sociale, en vertu desquelles les sections des assurances sociales des conseils des ordres doivent siéger au complet, une telle demande ne pouvait être regardée comme tendant seulement à la récusation de ces deux membres mais conduisait nécessairement à une remise en cause de l'impartialité de la juridiction de première instance prise dans son ensemble. Dès lors, cette contestation doit être regardée comme ayant le caractère, non d'une demande de récusation, mais d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.,,2) Eu égard à la nature des contestations portées devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes, aux conditions de désignation de leurs membres ainsi qu'aux modalités d'exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres de ces juridictions bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur les affaires dont ils ont à connaître, qu'il s'agisse d'examiner une plainte dirigée contre un praticien ou des conclusions reconventionnelles à fin de dommages-intérêts pour citation abusive. Par suite, et alors même que la demande de réparation pour citation abusive du requérant est dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la participation de deux représentants des organismes d'assurance maladie à la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes méconnaît l'exigence d'indépendance et d'impartialité des juridictions rappelée par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 54-05-025 1) Requérant contestant l'impartialité des deux représentants des organismes d'assurance maladie siégeant à la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes. La teneur de son argumentation, tirée de ce que le principe même d'une représentation de ces organismes au sein de la juridiction appelée à se prononcer sur sa demande de dommages-intérêts portait nécessairement atteinte à l'impartialité de cette juridiction, tendait à exclure ainsi toute possibilité de suppléance par d'autres membres de même origine. Par l'effet des dispositions de l'article R. 145-14 du code de la sécurité sociale, en vertu desquelles les sections des assurances sociales des conseils des ordres doivent siéger au complet, une telle demande ne pouvait être regardée comme tendant seulement à la récusation de ces deux membres mais conduisait nécessairement à une remise en cause de l'impartialité de la juridiction de première instance prise dans son ensemble. Dès lors, cette contestation doit être regardée comme ayant le caractère, non d'une demande de récusation, mais d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.,,2) Eu égard à la nature des contestations portées devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes, aux conditions de désignation de leurs membres ainsi qu'aux modalités d'exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres de ces juridictions bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur les affaires dont ils ont à connaître, qu'il s'agisse d'examiner une plainte dirigée contre un praticien ou des conclusions reconventionnelles à fin de dommages-intérêts pour citation abusive. Par suite, et alors même que la demande de réparation pour citation abusive du requérant est dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la participation de deux représentants des organismes d'assurance maladie à la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes méconnaît l'exigence d'indépendance et d'impartialité des juridictions rappelée par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 54-06-03 Eu égard à la nature des contestations portées devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes, aux conditions de désignation de leurs membres ainsi qu'aux modalités d'exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres de ces juridictions bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur les affaires dont ils ont à connaître, qu'il s'agisse d'examiner une plainte dirigée contre un praticien ou des conclusions reconventionnelles à fin de dommages-intérêts pour citation abusive. Par suite, et alors même que la demande de réparation pour citation abusive du requérant est dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la participation de deux représentants des organismes d'assurance maladie à la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes méconnaît l'exigence d'indépendance et d'impartialité des juridictions rappelée par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 55-04-01 1) Requérant contestant l'impartialité des deux représentants des organismes d'assurance maladie siégeant à la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes. La teneur de son argumentation, tirée de ce que le principe même d'une représentation de ces organismes au sein de la juridiction appelée à se prononcer sur sa demande de dommages-intérêts portait nécessairement atteinte à l'impartialité de cette juridiction, tendait à exclure ainsi toute possibilité de suppléance par d'autres membres de même origine. Par l'effet des dispositions de l'article R. 145-14 du code de la sécurité sociale, en vertu desquelles les sections des assurances sociales des conseils des ordres doivent siéger au complet, une telle demande ne pouvait être regardée comme tendant seulement à la récusation de ces deux membres mais conduisait nécessairement à une remise en cause de l'impartialité de la juridiction de première instance prise dans son ensemble. Dès lors, cette contestation doit être regardée comme ayant le caractère, non d'une demande de récusation, mais d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.,,2) Eu égard à la nature des contestations portées devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes, aux conditions de désignation de leurs membres ainsi qu'aux modalités d'exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres de ces juridictions bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur les affaires dont ils ont à connaître, qu'il s'agisse d'examiner une plainte dirigée contre un praticien ou des conclusions reconventionnelles à fin de dommages-intérêts pour citation abusive. Par suite, et alors même que la demande de réparation pour citation abusive du requérant est dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la participation de deux représentants des organismes d'assurance maladie à la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes méconnaît l'exigence d'indépendance et d'impartialité des juridictions rappelée par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 62-05-03 1) Requérant contestant l'impartialité des deux représentants des organismes d'assurance maladie siégeant à la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes. La teneur de son argumentation, tirée de ce que le principe même d'une représentation de ces organismes au sein de la juridiction appelée à se prononcer sur sa demande de dommages-intérêts portait nécessairement atteinte à l'impartialité de cette juridiction, tendait à exclure ainsi toute possibilité de suppléance par d'autres membres de même origine. Par l'effet des dispositions de l'article R. 145-14 du code de la sécurité sociale, en vertu desquelles les sections des assurances sociales des conseils des ordres doivent siéger au complet, une telle demande ne pouvait être regardée comme tendant seulement à la récusation de ces deux membres mais conduisait nécessairement à une remise en cause de l'impartialité de la juridiction de première instance prise dans son ensemble. Dès lors, cette contestation doit être regardée comme ayant le caractère, non d'une demande de récusation, mais d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.,,2) Eu égard à la nature des contestations portées devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes, aux conditions de désignation de leurs membres ainsi qu'aux modalités d'exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres de ces juridictions bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur les affaires dont ils ont à connaître, qu'il s'agisse d'examiner une plainte dirigée contre un praticien ou des conclusions reconventionnelles à fin de dommages-intérêts pour citation abusive. Par suite, et alors même que la demande de réparation pour citation abusive du requérant est dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la participation de deux représentants des organismes d'assurance maladie à la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes méconnaît l'exigence d'indépendance et d'impartialité des juridictions rappelée par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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