Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Pierre, Paul et Silas demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du premier alinéa de l'article D. 147-46 du code de procédure pénale, l'article D. 147-51 du même code ainsi que celles du 4° de l'article 31 et du I de l'article 38 du décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l'exécution des peines ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de déposer un projet de loi modifiant les dispositions du sixième alinéa du I et du troisième alinéa du II de l'article 721-2 du code de procédure pénale et supprimant la possibilité pour le juge de l'application des peines de retirer un crédit de réductions de peine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la décision du 5 juin 2015 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association Pierre, Paul et Silas ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
1. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;
2. Considérant qu'aucune stipulation des statuts de l'association Pierre, Paul et Silas ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de cette association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que, dès lors, son président n'avait pas qualité pour présenter, au nom de celle-ci, la présente requête et ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l'assemblée générale ; que, par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que la requête est irrecevable et doit pour ce motif être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association Pierre, Paul et Silas est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Pierre, Paul et Silas, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
ECLI:FR:CESJS:2015:388286.20151109