CAA de TOULOUSE — 2ème chambre
13 décembre 2016
Cartographie jurisprudentielle
135-06-01-01 1) Il résulte des dispositions des articles 4 et 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 28 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 que l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations parisiennes, est tenu, pour fixer les statuts particuliers et les rémunérations des emplois des administrations parisiennes, de rechercher s'il existe des emplois équivalents relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et, dans cette hypothèse, de se référer aux statuts particuliers régissant ces emplois. En cas de modification du statut particulier d'un corps de fonctionnaires d'une administration parisienne, l'organe délibérant concerné doit prendre en compte les règles prévues par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière lorsque celui-ci sert de cadre de référence.... ,,2) Requérants soutenant que les règles statutaires régissant les emplois que les architectes-voyers de la ville de Paris ont vocation à occuper devaient être fixées par référence aux statuts particuliers du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ou du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et que la délibération du conseil de Paris comportant la modification statutaire envisagée s'écartait des règles fixées par ces statuts particuliers en créant au sein du corps des architectes-voyers de la ville de Paris les spécialités architecte-voyer et paysagiste. Erreur de droit commise par la cour à avoir écarté ce moyen en déduisant de la circonstance qu'il n'existait pas de spécialité paysagiste dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat ou dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux le fait qu'il n'existait pas d'emploi équivalent que les fonctionnaires appartenant à ces corps ou cadre d'emplois auraient vocation à occuper, sans rechercher si les emplois du corps des architectes-voyers de la ville de Paris pouvaient, avant la modification statutaire envisagée, être regardés comme équivalents à ceux du corps des architectes et urbanistes de la Ville de Paris ou à ceux du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. 36-02-02-01 1) Il résulte des dispositions des articles 4 et 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 28 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 que l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations parisiennes, est tenu, pour fixer les statuts particuliers et les rémunérations des emplois des administrations parisiennes, de rechercher s'il existe des emplois équivalents relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et, dans cette hypothèse, de se référer aux statuts particuliers régissant ces emplois. En cas de modification du statut particulier d'un corps de fonctionnaires d'une administration parisienne, l'organe délibérant concerné doit prendre en compte les règles prévues par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière lorsque celui-ci sert de cadre de référence.... ,,2) Requérants soutenant que les règles statutaires régissant les emplois que les architectes-voyers de la ville de Paris ont vocation à occuper devaient être fixées par référence aux statuts particuliers du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ou du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et que la délibération du conseil de Paris comportant la modification statutaire envisagée s'écartait des règles fixées par ces statuts particuliers en créant au sein du corps des architectes-voyers de la ville de Paris les spécialités architecte-voyer et paysagiste. Erreur de droit commise par la cour à avoir écarté ce moyen en déduisant de la circonstance qu'il n'existait pas de spécialité paysagiste dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat ou dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux le fait qu'il n'existait pas d'emploi équivalent que les fonctionnaires appartenant à ces corps ou cadre d'emplois auraient vocation à occuper, sans rechercher si les emplois du corps des architectes-voyers de la ville de Paris pouvaient, avant la modification statutaire envisagée, être regardés comme équivalents à ceux du corps des architectes et urbanistes de la Ville de Paris ou à ceux du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. 36-07-02-03 1) Il résulte des dispositions des articles 4 et 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 28 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 que l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations parisiennes, est tenu, pour fixer les statuts particuliers et les rémunérations des emplois des administrations parisiennes, de rechercher s'il existe des emplois équivalents relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et, dans cette hypothèse, de se référer aux statuts particuliers régissant ces emplois. En cas de modification du statut particulier d'un corps de fonctionnaires d'une administration parisienne, l'organe délibérant concerné doit prendre en compte les règles prévues par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière lorsque celui-ci sert de cadre de référence.... ,,2) Requérants soutenant que les règles statutaires régissant les emplois que les architectes-voyers de la ville de Paris ont vocation à occuper devaient être fixées par référence aux statuts particuliers du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ou du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et que la délibération du conseil de Paris comportant la modification statutaire envisagée s'écartait des règles fixées par ces statuts particuliers en créant au sein du corps des architectes-voyers de la ville de Paris les spécialités architecte-voyer et paysagiste. Erreur de droit commise par la cour à avoir écarté ce moyen en déduisant de la circonstance qu'il n'existait pas de spécialité paysagiste dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat ou dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux le fait qu'il n'existait pas d'emploi équivalent que les fonctionnaires appartenant à ces corps ou cadre d'emplois auraient vocation à occuper, sans rechercher si les emplois du corps des architectes-voyers de la ville de Paris pouvaient, avant la modification statutaire envisagée, être regardés comme équivalents à ceux du corps des architectes et urbanistes de la Ville de Paris ou à ceux du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.
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Cour administrative d'appel de Nantes — 3e chambre
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ECLI:FR:CESSR:2013:363288.20131001
Conseil d'Etat — 4eme et 5eme sous sections reunies
Conseil d'Etat — 6eme et 1ere sous sections reunies