Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
L'architecte déclare, dans les conditions prévues par l' article 14-3 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 mentionné ci-dessus, les permis de construire et d'aménager dont il signe le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental. Tout architecte, quel que soit son mode d'exercice, déclare, à la demande du conseil régional de l'ordre des architectes au tableau duquel il est inscrit ou du ministre chargé de l'architecture, les projets qui lui sont confiés et qui font l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme. Cette déclaration ne peut être rendue publique. Elle porte sur la nature, l'importance, la localisation du projet, l'identité du maître d'ouvrage et les modalités de la mission confiée à l'architecte. Elle intervient dans le délai d'un mois suivant la demande. Le modèle de déclaration établi par le conseil national de l'ordre des architectes est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Version en vigueur du 25 mars 1980 au 1 juillet 2026
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 28 · Code de déontologie des architectes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.