Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Les liens d'intérêts personnels ou professionnels mentionnés à l' article 18 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus sont : 1° Les liens de parenté entre, d'une part, l'architecte et, d'autre part, une personne qui participe professionnellement à une activité dont l'objet est de tirer profit directement ou indirectement de la construction et qui est, au premier ou au deuxième degré, ascendant, descendant ou collatéral de l'architecte ou de son conjoint ; 2° Les liens avec toute personne morale dont l'activité est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction et consistant en une participation à la gestion ou à la direction de cette entreprise ou en la détention d'au moins un dixième de son capital ; 3° Les liens de subordination avec toute personne physique ou morale dont l'activité est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction.
Version en vigueur du 25 mars 1980 au 1 juillet 2026
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 29 · Code de déontologie des architectes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.