Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a placé en rétention administrative, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à la préfète du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1604282 du 14 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 9 juin 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 14 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.
Elle soutient que :
- le premier juge a retenu à tort qu'elle s'était livrée à un examen insuffisamment approfondi de la situation de M. A...avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
- les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée à M. A...qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 9 juin 2016 sur la voie publique à Coquelles, M. A..., qui s'est déclaré de nationalité pakistanaise, a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté par lequel la préfète du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office et a décidé le placement de celui-ci en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que, si l'arrêté préfectoral du 9 juin 2016 vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et si ses motifs citent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la détermination du ou des pays à destination desquels l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement pourra être éloigné, aucune des mentions de cet arrêté ne fait apparaître que la préfète du Pas-de-Calais se serait assurée de la réalité des craintes exprimées, à la suite de son interpellation, par M. A... quant à la perspective d'un retour dans son pays d'origine, et, par suite, de ce que l'intéressé ne risquerait pas d'y être exposé à des risques prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, les motifs de cet arrêté ne permettent pas d'établir que la préfète du Pas-de-Calais se serait livrée à un examen suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé avant de lui faire obligation de quitter le territoire français à destination du Pakistan ; que, dès lors, la préfète du Pas-de-Calais, qui ne soutient pas que le premier juge aurait dû se limiter à prononcer une annulation partielle de l'arrêté en litige, n'est pas fondée à soutenir que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a retenu à tort ce moyen pour annuler cet arrêté en toutes ses dispositions ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'elle invoque, la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 9 juin 2016 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPIN Le président de
la formation de jugement,
Signé : O. NIZET
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01481