Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mai 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1603430 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017, M. E...A..., représenté par la SELARL Eden avocats demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de la préfète de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
e grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
2. Considérant que M.A..., ressortissant togolais, né le 31 décembre 1976, est entré en France le 10 juin 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés le 24 octobre 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2012 ; qu'il s'est ensuite maintenu sur le territoire français sans titre de séjour ; qu'il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, et notamment par les seules attestations de la personne avec laquelle il affirme vivre en communauté de vie et qui est domiciliée... ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Togo où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident son enfant mineur ainsi que son ancienne compagne ; qu'il se borne à se prévaloir d'une promesse d'embauche ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France et en dépit de sa durée, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que cet arrêté n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur de sa situation personnelle ;
3. Considérant que M. A...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
8. Considérant que M. A...ne verse au dossier aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour au Togo ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de procédure doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D.à une autre adresse que la sienne, l'ancienneté et la stabilité du concubinage
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Michel Richard, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 décembre 2017.
Le président-assesseur,
Signé : M. C...Le premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°17DA00684 2