CAA de Paris — 2ème chambre
12 octobre 2018
Cartographie jurisprudentielle
19-04-02-01-03-03 1) Pour l'application du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), le montant d'une plus-value réalisée à long terme et séparément imposable s'entend de la différence entre la valeur comptable nette pour laquelle l'élément cédé figure au bilan à la date de la cession et le produit effectivement retiré de cette cession, net des frais et taxes qui ont pu grever l'opération de cession elle-même, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, le taux auquel cette plus-value est imposée, y compris lorsque ce taux est nul.,,,2) Les frais inhérents à la cession des titres mentionnés à l'article 219 du CGI viennent en déduction du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value réalisée sur les titres vendus et ne constituent pas des frais généraux déductibles du résultat imposable au taux normal. Est à cet égard sans incidence sur la circonstance que ces frais doivent être déduits du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value, la circonstance que le législateur a institué, à compter de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 modifiée par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, une quote-part de frais et charges en contrepartie de la taxation à taux réduit puis nul de la plus-value de cession à long terme. 19-04-02-01-04-09 Les frais inhérents à la cession des titres mentionnés au a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) viennent en déduction du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value réalisée sur les titres vendus et ne constituent pas des frais généraux déductibles du résultat imposable au taux normal. Est à cet égard sans incidence sur la circonstance que ces frais doivent être déduits du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value, la circonstance que le législateur a institué, à compter de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 modifiée par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, une quote-part de frais et charges en contrepartie de la taxation à taux réduit puis nul de la plus-value de cession à long terme.
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CAA de MARSEILLE — 3ème chambre
CAA de Paris — 7ème chambre
CAA de BORDEAUX — 7ème chambre (formation à 3)
Conseil d'Etat — 8ème - 3ème chambres réunies
ECLI:FR:CECHR:2020:423408.20201104
Conseil d'Etat — 8ème - 3ème chambres réunies
ECLI:FR:CECHR:2020:439457.20200609
CAA de DOUAI — 2ème chambre - formation à 3 (bis)
CAA de BORDEAUX — 3ème chambre - formation à 3