Conseil d'Etat — Juge des referes
4 avril 2019
ECLI:FR:CEORD:2019:429370.20190404
5 décembre 2022
Cartographie jurisprudentielle
17-03-01 En application des articles L. 323-4, L. 323-6 et L. 323-7 du code de l'énergie, si les conséquences des dommages purement accidentels causés par les travaux de construction, de réparation ou d'entretien des ouvrages relèvent de la compétence des juridictions administratives, en revanche, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées au profit des concessionnaires de distribution d'énergie, tels que la dépréciation de l'immeuble, les troubles de jouissance et d'exploitation, la gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et à l'entretien....Particulier et SCEA propriétaires de parcelles de terres survolées par une ligne à très haute tension. Société Réseau de transport d’électricité (RTE), gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, ayant décidé de mettre cette ligne à double circuit. Préfet ayant, par un arrêté, établi des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres et d’occupation temporaire sur des parcelles appartenant à ce particulier, dont certaines sont données à bail de longue durée à la SCEA. Particulier et SCEA ayant demandé à la société RTE de les indemniser de leurs préjudices....1) Les dommages causés aux cultures et aux jachères par les travaux de reconstruction de la ligne et ceux causés par la création de pistes sur l’exploitation afin de permettre l’exécution de ces travaux présentent un caractère accidentel et relèvent, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative....2) a) Les parcelles dont la SCEA est propriétaire n’étant pas grevées de la servitude, le préjudice patrimonial invoqué par cette société, tiers par rapport à l’ouvrage public, du fait de la perte de valeur vénale de ces parcelles n’est pas la conséquence certaine, directe et immédiate de la servitude. Par suite, seule la juridiction administrative est compétente pour en connaître....b) En revanche, le préjudice patrimonial subi par le particulier en raison de la perte de valeur vénale des parcelles dont il est propriétaire constitue une conséquence certaine, directe et immédiate de la servitude, y compris pour les parcelles non grevées, qui constituent, avec les parcelles traversées par l’emprise de la servitude, une unité foncière d’un seul tenant. ...3) Il en va de même pour le préjudice visuel subi par le propriétaire. L’indemnisation de ces préjudices relève donc de la compétence de la juridiction judiciaire. 54-09-04-01 L'objet de la procédure prévue par l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 est de permettre à une juridiction, saisi d’un litige qui présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. ...Eu égard à cet objet, le Tribunal ne peut se prononcer sur cette difficulté que si l’autre ordre de juridiction n’a pas encore retenu sa compétence par une décision irrévocable ayant tranché le même litige caractérisé par l’identité de parties, d’objet et de cause. 67-03-04 En application des articles L. 323-4, L. 323-6 et L. 323-7 du code de l'énergie, si les conséquences des dommages purement accidentels causés par les travaux de construction, de réparation ou d'entretien des ouvrages relèvent de la compétence des juridictions administratives, en revanche, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées au profit des concessionnaires de distribution d'énergie, tels que la dépréciation de l'immeuble, les troubles de jouissance et d'exploitation, la gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et à l'entretien....Particulier et SCEA propriétaires de parcelles de terres survolées par une ligne à très haute tension. Société Réseau de transport d’électricité (RTE), gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, ayant décidé de mettre cette ligne à double circuit. Préfet ayant, par un arrêté, établi des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres et d’occupation temporaire sur des parcelles appartenant à ce particulier, dont certaines sont données à bail de longue durée à la SCEA. Particulier et SCEA ayant demandé à la société RTE de les indemniser de leurs préjudices....1) Les dommages causés aux cultures et aux jachères par les travaux de reconstruction de la ligne et ceux causés par la création de pistes sur l’exploitation afin de permettre l’exécution de ces travaux présentent un caractère accidentel et relèvent, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative....2) a) Les parcelles dont la SCEA est propriétaire n’étant pas grevées de la servitude, le préjudice patrimonial invoqué par cette société, tiers par rapport à l’ouvrage public, du fait de la perte de valeur vénale de ces parcelles n’est pas la conséquence certaine, directe et immédiate de la servitude. Par suite, seule la juridiction administrative est compétente pour en connaître....b) En revanche, le préjudice patrimonial subi par le particulier en raison de la perte de valeur vénale des parcelles dont il est propriétaire constitue une conséquence certaine, directe et immédiate de la servitude, y compris pour les parcelles non grevées, qui constituent, avec les parcelles traversées par l’emprise de la servitude, une unité foncière d’un seul tenant. ...3) Il en va de même pour le préjudice visuel subi par le propriétaire. L’indemnisation de ces préjudices relève donc de la compétence de la juridiction judiciaire.
Conseil d'Etat — Juge des referes
ECLI:FR:CEORD:2019:429370.20190404
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ECLI:FR:CECHR:2019:420797.20190130
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