Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision, révélée par le suivi du statut de sa demande sur le site moncompte.ants.gouv.fr, de refus d'instruire sa demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité et de son passeport par la préfecture de Versailles ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison du non-renouvellement de ses documents d'identités.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, aucune décision n'est intervenue sur sa demande de renouvellement de carte nationale d'identité et de passeport déposée le 4 mai 2026 et, d'autre part, l'absence de document d'identité valide l'empêche d'exercer un emploi et de se réinsérer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu'elle méconnait l'article L. 521-1 du code de justice administrative en raison du dépassement du délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution d'une décision du préfet des Yvelines refusant d'instruire sa demande de renouvellement de ses documents d'identités et, d'autre part, de lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi résultant de cette décision. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 13 août 2026
Fabien Raynaud
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
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N° 518653
ECLI:FR:CEORD:2026:518653.20260813