Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1) sous le n° 2405784, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte.
2) sous le n° 2501769, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 28 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte.
Par un jugement nos 2405784, 2501769 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, M. B... C..., représenté par Me Hmaida, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2405784, 2501769 du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 28 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2026, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 20 août 2025 la demande d'aide juridictionnelle de M. C... a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement avertis du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né le 20 janvier 1989, est entré en France le 10 septembre 2016, muni d'un visa de long séjour, valide du 17 août 2016 au 17 août 2017, délivré en qualité de conjoint d'une ressortissante française. L'intéressé a ensuite obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 17 août 2017 au 16 août 2019, en cette même qualité. Par un arrêté du préfet de l'Ain du 28 avril 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 avril 2021, M. C... a fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La demande de titre de séjour présentée par M. C... le13 août 2021 en qualité de parent d'enfants français a été rejetée par une décision du 23 mai 2022 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 septembre 2023. Le 27 septembre 2023, M. C... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet à laquelle s'est substituée une décision expresse de refus de séjour de la préfète de l'Ain du 28 janvier 2025, assortie de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 6 juin 2025, dont M. C... fait appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et des décisions du 28 janvier 2025.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
3. M. C... soutient qu'il contribue de manière réelle et effective aux besoins affectifs, éducatifs et matériels de ses deux enfants mineures françaises, nées le 10 mars 2018, depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Il ressort cependant d'un jugement du 20 janvier 2025, du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse que l'intéressé a quitté le domicile conjugal le 9 juillet 2019, y laissant son épouse avec leurs filles jumelles alors âgées de seize mois, qu'il n'a commencé à payer la pension alimentaire fixée par l'ordonnance sur tentative de conciliation du 16 mars 2020, qu'à partir de juillet 2021, paiement qu'il a cessé en octobre 2023. Il en ressort également que le requérant n'a vu que très épisodiquement et furtivement ses deux enfants depuis leur naissance, dont la dernière fois le 15 août 2021, dans un parc public, où il a blessé sa fille A... qui est tombée sur la tête alors qu'il jouait avec elle, laissant la mère de ses enfants conduire seule sa fille aux urgences du centre hospitalier du Haut-Bugey où a été diagnostiqué un traumatisme crânien. Le jugement du 20 janvier 2025, qui mentionne que l'intéressé n'a fait preuve d'aucun intérêt pour ses enfants, ni de bienveillance depuis leur naissance, a décidé que l'autorité parentale serait exclusivement exercée par la mère et que le droit de visite et d'hébergement de M. C... était supprimé, et qu'au vu de ses ressources et de ses conditions d'existence, il était dans l'impossibilité matérielle et pécuniaire de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants. Si M. C... produit une déclaration d'appel concernant le jugement précité, des récépissés de main-courante, datant de 2019 à 2021 relatifs aux différends avec son ex-épouse sur la garde des enfants, des relevés de compte bancaire, mentionnant des virements mensuels à la caisse d'allocations familiales pour le paiement d'une pension alimentaire pour la période d'avril 2023 à février 2025, des photos avec ses filles datant de 2020 et des courriels émanant de l'établissement scolaire de ses deux filles, l'ensemble des éléments qui ont été exposés ne permettent pas en l'espèce de considérer que M. C... participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles mineures avec lesquelles il n'établit pas avoir de contact. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. M. C... se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2016 et de sa qualité de père de deux enfants mineures de nationalité française. Cependant, il est constant que l'intéressé a quitté le domicile familial depuis juillet 2019, qu'il est divorcé depuis le 25 mai 2021 et que, pour les motifs exposés au point 3, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses filles. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 28 avril 2020 par le préfet de l'Ain, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 avril 2021, et qu'il n'a pas exécutée. Les circonstances qu'il dispose d'un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité de chariots automoteurs, qu'il a travaillé de juin 2017 à mars 2020 dans le cadre de missions de travail temporaire et a exercé un emploi de poissonnier en avril 2024 puis de novembre 2024 à janvier 2025 ne permet pas d'établir une insertion professionnelle durable en France. Dans ces conditions, quand bien même il dispose de son propre logement, dès lors qu'il n'établit ni la réalité de liens intenses et stables en France ni qu'il ne pourrait poursuivre son existence au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, il n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis ni qu'elle aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux filles mineures. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent donc être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision contestée obligeant l'intéressé à quitter le territoire français " serait illégale par la voie de l'exception " ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
11. Eu égard à l'ensemble de ce qui a précédemment été exposé aux points 3 et 5 sur la situation familiale et personnelle de M. C... ainsi que sur les conditions de son séjour en France, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an dont il a fait l'objet n'est entachée d'erreur d'appréciation ni dans son principe ni dans sa durée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY01597