Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 22 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte.
Par un jugement n° 2408350 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête du 25 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hmaida demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2408350 du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 22 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ainsi que celles de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit.
Par une décision du 15 octobre 2025 la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement avertis du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 30 janvier 1982, est entrée en France le 1er octobre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Le 22 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 22 juillet 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination. Par un jugement du 17 juin 2025, dont Mme B... fait appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. En premier lieu, Mme B..., se prévaut d'une durée de présence en France de près de sept ans à la date de la décision contestée, de la présence en France de ses trois enfants mineurs, respectivement nés en septembre 2014 en Algérie et en décembre 2017 et juillet 2019 en France, tous scolarisé et dont elle déclare avoir seule la charge, ainsi que de la présence de sa sœur sur le territoire français. La requérante déclare être séparé de son époux depuis janvier 2022 et avoir seule la charge de ses enfants. Cependant, il ressort des pièces du dossier que si, par un jugement du 3 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Saint-Etienne a statué sur les mesures relatives à l'autorité parentale, la résidence, les droits de visite et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, il en ressort également que l'intéressée avait repris la vie commune avec son époux à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, Mme B... n'établit pas qu'elle a présenté une demande de divorce. De plus, il résulte également des pièces du dossier que son époux a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 septembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 janvier 2022 et qu'il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement le 21 février 2024, dont la légalité était confirmée, à la date de la décision en litige, par un jugement de la même juridiction du 26 février 2024. Il est constant que l'intéressé n'a pas exécuté ces décisions. Par ailleurs, si les trois enfants de la requérante étaient, à la date de la décision en litige, scolarisés en France respectivement en classe de cours moyen élémentaire 1ère année, cours préparatoire et moyenne section de maternelle, aucun élément du dossier n'est de nature à établir qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Dans ces circonstances, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie dont tous les membres possèdent la nationalité, où Mme B... a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident notamment sa mère et ses deux frères. Enfin, si Mme B... se prévaut d'un emploi en qualité d'employée polyvalente au sein de deux magasins entre la fin de l'année 2020 et le mois de mars 2022, d'une formation en qualité d'aide à domicile suivie sur une période de vingt-huit heures au premier semestre 2023 ainsi que de l'exercice, en cette qualité, de missions temporaires au sein d'un EHPAD depuis le mois de septembre 2023 et, en vertu d'un contrat de travail à temps partiel, au sein d'une association d'aide à domicile du mois d'octobre 2023 au début de l'année 2024, ces éléments ne démontrent pas l'existence d'une insertion professionnelle particulière en France. La circonstance que le préfet a indiqué, le 7 septembre 2023, qu'il envisageait de réserver une suite favorable à une première demande d'admission au séjour présentée le 29 novembre 2022 est sans incidence sur l'appréciation portée sur les éléments relatifs à sa vie privée et familiale à la date de la décision en litige, la requérante n'ayant au demeurant pas poursuivi ses démarches en s'acquittant du droit de visa de régularisation s'agissant de cette précédente procédure. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, au regard de ce qui vient d'être exposé, notamment de la possibilité pour les enfants de Mme B... de poursuivre leur scolarité en Algérie et de l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce dernier article ne pouvant en tout état de cause être utilement invoqué contre une décision qui n'est pas prise en application du droit de l'Union, doit également être écarté.
5. En troisième lieu, au regard de ce qui a été exposé au point 3, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B....
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision contestée obligeant l'intéressée à quitter le territoire français serait illégale par la voie de l'exception ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Hmaida et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY01687