Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 13 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2500471 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête du 27 juin 2025, M. A... B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2500471 du 27 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 13 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision méconnait les stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation de la préfète et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre, de plein droit, à la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant des décisions lui octroyant un délai de départ de trente jours et fixant le pays de destination :
- ces décisions sont dépourvues de base légale à raison de l'illégalité des décisions sur lesquelles elles se fondent.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit.
Par une décision du 13 août 2025 M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement avertis du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 23 février 1954, est entré en France le 29 novembre 2004 selon ses déclarations. Le 13 avril 2018, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des 1°et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un jugement du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation. Par des décisions du 13 décembre 2024, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination. Par un jugement du 27 mai 2025, dont M. B... fait appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de de ces décisions du 13 décembre 2024.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".
3. Si M. B... soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, les pièces produites à l'appui de sa demande au titre des années 2014 et 2015, composées essentiellement de documents médicaux établis entre juillet et septembre 2014 puis octobre et décembre 2015 ainsi que d'une unique quittance de loyer d'avril 2015, d'une promesse d'embauche du 31 juillet 2015 et d'un courrier de l'assurance maladie du 28 août 2015, ne sont pas de nature à établir, de manière probante, sa présence habituelle sur le territoire national au cours de ces deux années. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
4. En second lieu, les moyens tirés de la violation de stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la préfète dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ou au regard des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés par adoptions des motifs énoncés au points 7 à 9 du jugement critiqué, que la cour fait siens.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision contestée obligeant l'intéressé à quitter le territoire français serait illégale par la voie de l'exception ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoptions des motifs énoncés au points 11 et 12 du jugement critiqué, que la cour fait siens
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY01700